Tribunal judiciaire, le 13 août 2025, n°25/00189

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé le 13 août 2025, a été saisi par une victime d’un accident de transport afin d’ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’accident, survenu à Paris, opposait la victime, domiciliée à Reims, à la Régie Autonome des Transports Parisiens, dont le siège social est à Paris. Les défenderesses ont soulevé une exception d’incompétence territoriale. Le juge des référés a dû déterminer si sa juridiction était compétente pour connaître d’une demande d’expertise incidente à une future action en responsabilité. La question posée était de savoir quel est le critère de compétence territoriale applicable à une demande d’expertise préjudicielle formée en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Le Tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré incompétent, estimant que la compétence était déterminée par les règles de droit commun, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris. Cette solution, qui semble consacrer une application stricte des règles de compétence territoriale aux mesures d’instruction préalables, mérite d’être analysée dans son principe et dans ses conséquences pratiques.

L’ordonnance retient une interprétation restrictive de la compétence du juge saisi sur le fondement de l’article 145, en alignant ce dernier sur les règles de droit commun. Le juge écarte toute compétence fondée sur le domicile de la demanderesse ou sur le lieu de l’accident, pour se fonder exclusivement sur le domicile du défendeur principal. Il énonce en effet que  » la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur « . Cette référence à l’article 42 du code de procédure civile démontre une volonté d’appliquer le principe actor sequitur forum rei sans aménagement particulier pour les mesures d’instruction. Le juge constate ensuite que  » le lieu du siège social de la RATP est située sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris «  et que  » le dommage subi par la requérante s’est produit à Paris « . En conséquence, il estime qu’ » aucun élément ne permettant de rattacher la compétence territoriale [au] tribunal judiciaire de Reims « . Cette approche formelle assimile la demande d’expertise à une action au fond, sans considération pour la nature préventive et conservatoire de la mesure sollicitée. Elle s’inscrit dans une lecture classique mais rigide des règles de compétence, pouvant créer un obstacle procédural pour la victime.

Cette solution, bien que juridiquement fondée, soulève des interrogations quant à son adéquation avec l’esprit de l’article 145 et aux difficultés pratiques qu’elle engendre. En premier lieu, l’objectif de l’expertise préjudicielle est de permettre la constitution d’une preuve avant tout procès, dans un souci de célérité et d’efficacité. Renvoyer systématiquement la victime devant la juridiction du domicile du défendeur, ici Paris, alors qu’elle réside à Reims et que l’expertise concerne son état de santé, peut être contraire à l’économie de la procédure. Le juge ne semble pas avoir exercé le pouvoir d’appréciation que pourrait lui conférer la nature de la mesure d’instruction, qui est  » une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine « . Cette indépendance procédurale aurait pu justifier une interprétation plus souple des règles de compétence, par exemple en retenant la compétence du juge du lieu où les mesures doivent être exécutées. En second lieu, cette décision a une portée pratique significative pour l’accès à la preuve. Elle impose à la victime d’initier une procédure à distance, avec les frais et les contraintes logistiques que cela suppose, pour une mesure qui la concerne personnellement. La condamnation aux dépens, laissés  » à la charge de la requérante « , ajoute une pénalité financière à cet obstacle procédural. En alignant strictement la compétence pour l’article 145 sur celle de l’action au fond, le Tribunal judiciaire de Reims privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité des règles, mais peut méconnaître les impératifs de bonne administration de la justice et l’équilibre entre les parties dans la phase précontentieuse.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 42 du Code de procédure civile En vigueur

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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