Tribunal judiciaire, le 13 août 2025, n°25/00152

Le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé le 13 août 2025, a été saisi par des particuliers d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ces derniers, ayant fait construire un abri de piscine par une société, constatent des désordres importants et sollicitent une mesure d’instruction avant tout procès sur le fond. La société constructrice, mise en cause, a elle-même assigné en intervention la société à laquelle elle avait sous-traité les travaux et qui a depuis absorbé le sous-traitant initial par transmission universelle de patrimoine. Le juge des référés, après jonction des procédures, a ordonné une expertise unique aux frais des demandeurs initiaux. Cette ordonnance illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière de preuve anticipée et soulève la question de l’extension d’une telle mesure à un tiers dont la responsabilité pourrait être ultérieurement engagée. La décision retient qu’ » il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire «  des deux sociétés défenderesses. Elle ordonne une expertise selon une mission détaillée visant à éclaircir l’origine et l’étendue des désordres. L’analyse de cette ordonnance permettra d’en examiner le sens au regard des exigences de l’article 145 (I), avant d’en apprécier la portée pratique et procédurale concernant l’implication des différents responsables potentiels (II).

I. La consécration d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction anticipée

Le juge des référés admet la recevabilité de la demande en expertises préalable en retenant la réunion des conditions légales. L’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose en effet la démonstration d’un motif légitime et d’un risque pour la preuve des faits litigieux.

A. L’existence d’un motif légitime fondé sur l’incertitude des faits techniques

Le juge estime que les requérants justifient d’un intérêt suffisant à obtenir une mesure d’instruction avant l’engagement d’une action au fond. Il relève que  » la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues « . Cette incertitude factuelle, portant sur des éléments techniques complexes, constitue le cœur du motif légitime. Les demandeurs ont produit un rapport d’expertise amiable daté du 9 avril 2025, qui établit préalablement l’existence de désordres objectifs. Le juge constate qu’ils  » rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise […] de l’existence de désordres affectant leur abri de piscine « . Cette production sert à démontrer non pas le bien-fondé de leur prétention au fond, mais la réalité du litige et la nécessité d’une investigation judiciaire plus poussée. L’expertise amiable, bien que probante, ne lie pas le juge et ne peut se substituer à une mesure contradictoire ordonnée par l’autorité judiciaire. La décision s’inscrit ainsi dans la jurisprudence constante qui admet l’expertise anticipée lorsque la preuve des faits techniques est nécessaire pour déterminer l’applicabilité d’un régime juridique. Le juge souligne que la réponse aux questions techniques  » est nécessaire pour l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées « .

B. La finalité probatoire de la mesure au regard d’un futur litige

L’article 145 du code de procédure civile exige que les faits à établir soient de nature à influencer la solution d’un litige. Le juge vérifie ce lien en estimant que l’expertise permettra  » d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès « . La mission confiée à l’expert est à cet égard particulièrement complète. Elle vise à décrire les désordres, déterminer leur origine et leur cause, et évaluer les travaux de réparation nécessaires. Ces éléments sont directement déterminants pour qualifier juridiquement les faits, que ce soit sous l’angle de la garantie de parfait achèvement, de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. En ordonnant la mesure, le juge anticipe ainsi les besoins de la preuve dans un procès futur, sans préjuger de son issue. Il évite aussi le risque d’aggravation des désordres ou de perte de preuves matérielles avec le temps. La décision illustre le rôle préventif du référé, qui organise la future instruction du fond en sécurisant préalablement les éléments de fait.

II. La portée procédurale de l’ordonnance : une expertise unique et opposable à l’ensemble des responsables potentiels

L’intérêt majeur de la décision réside dans son traitement de la situation procédurale complexe, impliquant le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant successeur.

A. L’extension de la mesure d’instruction au sous-traitant successeur

Le juge fait droit à la demande de la société constructrice d’étendre l’expertise à la société qui a repris le patrimoine du sous-traitant. Cette extension est justifiée par la possibilité d’un recours en garantie ultérieur. Le juge relève que la société constructrice  » rapporte la preuve, par production d’une facture et du procès-verbal des décisions de l’associé unique […] que la responsabilité de [la société sous-traitante] pourrait être recherchée « . Il s’agit ici d’établir un lien suffisant entre le litige principal et le tiers pour justifier son implication dans la mesure d’instruction. La transmission universelle du patrimoine du sous-traitant initial à une nouvelle société rend cette dernière susceptible d’être tenue des obligations de son prédécesseur, notamment au titre des garanties légales. En ordonnant une expertise unique et contradictoire à l’égard des deux sociétés, le juge procède à une économie de moyens procéduraux. Il évite la multiplication d’expertises potentiellement divergentes et prépare le terrain pour un futur procès où les responsabilités respectives pourront être débattues sur une base factuelle commune. La décision précise que la mesure est ordonnée  » au contradictoire de [la société constructrice] et de [la société sous-traitante] « .

B. Les modalités pratiques et le partage des frais de l’expertise

L’ordonnance détaille avec précision les conditions d’exécution de la mesure, reflétant le souci du juge d’encadrer une procédure qui reste préalable. Le financement initial de l’expertise est mis à la charge des demandeurs initiaux, qui doivent consigner une provision. Le juge motive cette décision en indiquant que  » la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités « . Cette solution est classique en référé, où le demandeur à la mesure supporte généralement son coût initial, sous réserve d’un possible remboursement ultérieur par la partie finalement condamnée au fond. La mission de l’expert est définie de manière exhaustive, couvrant à la fois la constatation des faits, l’analyse des causes et l’évaluation du préjudice. Cette mission large permet de répondre aux interrogations de toutes les parties en présence. Enfin, le juge désigne un magistrat chargé du contrôle de l’expertise, conformément à l’article 155-1 du code de procédure civile, garantissant ainsi le bon déroulement de la mesure et le respect du principe contradictoire.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 155-1 du Code de procédure civile En vigueur

Le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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