Sommaire
Le Tribunal judiciaire d’Évreux, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 12 août 2025 un jugement réputé contradictoire à l’encontre d’une locataire défaillante. La société bailleur, un organisme HLM, sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement d’un important solde locatif, de réparations locatives et de divers frais. La locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal, après avoir examiné les pièces versées aux débats, a partiellement fait droit aux demandes de la bailleuse tout en opérant un contrôle strict des sommes réclamées. Ce jugement illustre les modalités de traitement d’une demande en paiement dans le cadre d’une procédure par défaut et les principes gouvernant la preuve des dégradations locatives. Il soulève la question de l’étendue des obligations probatoires du bailleur et des limites du pouvoir d’office du juge en l’absence de débats contradictoires. La solution retenue démontre un équilibre entre la protection des droits du créancier et le respect des garanties procédurales du débiteur absent.
I. Le traitement rigoureux de la demande en paiement dans le cadre d’une procédure par défaut
Le juge des contentieux de la protection, face à la non-comparution de la locataire, a appliqué avec rigueur les règles de la procédure par défaut. Il a rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut faire droit à la demande » que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée « . Ce principe a guidé toute son analyse, l’amenant à vérifier scrupuleusement le bien-fondé de chaque chef de demande, malgré l’absence de contradiction. Concernant la dette locative principale, le tribunal a accueilli la demande après examen du décompte produit. Il a constaté que la bailleuse démontrait l’existence d’un solde dû, établi » au 09 janvier 2025 correspondant à la reprise logement en octobre 2024 « . La défenderesse, » non-comparante, n’apporte par définition aucun élément susceptible d’apporter une contestation de cette dette « . Le juge a ainsi validé le principe de la créance, mais en a recalculé le montant exact, déduisant de la somme initialement réclamée les frais de procédure liés à la reprise du logement, pour fixer le solde à 3 452,94 euros. Cette opération arithmétique démontre l’exercice actif de son office, au-delà d’une simple homologation des prétentions du demandeur.
Le contrôle judiciaire s’est également manifesté à propos de la demande de délais de paiement que le juge pouvait accorder d’office. Le tribunal a relevé que la situation du débiteur était inconnue, Madame [E] [J] » n’apport[ant] par définition aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière « . Il en a déduit que la juridiction se trouvait » dans l’impossibilité de déterminer sa capacité financière pour faire face à cette dette « . Par conséquent, il a refusé d’octroyer des délais, appliquant strictement les conditions de l’article 1343-5 du code civil qui subordonne cette mesure à l’appréciation de la situation du débiteur. Enfin, le tribunal a usé de son pouvoir d’équité en matière de frais irrépétibles. Bien que la locataire soit la partie perdante, il a estimé, » au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, qu’il n’y a pas lieu à condamnation « au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces différentes décisions illustrent une application mesurée des pouvoirs du juge en l’absence de la partie défenderesse, évitant tant un formalisme excessif qu’une forme d’arbitraire.
II. L’exigence probatoire maintenue en matière de réparations locatives et ses limites
La seconde partie du jugement est consacrée à l’examen détaillé de la demande en paiement des réparations locatives. Le tribunal y rappelle les principes fondamentaux régissant cette matière. Il souligne qu’il » appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable « . Inversement, il incombe au bailleur qui réclame des travaux » de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie « . En l’espèce, le juge a procédé à cette comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 18 août 2022 et le pré-état des lieux sortant du 4 octobre 2023. Il en a conclu que des dégradations étaient imputables à la locataire et a retenu le montant de 323,45 euros figurant sur la proposition de décompte, après avoir tenu compte » de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 2 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ « . Cette approche respecte la jurisprudence qui exige une appréciation concrète et non mécanique de l’usure.
Cependant, le tribunal a refusé d’aller au-delà de ce montant, rejetant implicitement la demande de la bailleuse concernant d’éventuelles dégradations survenues après le départ de la locataire. Le raisonnement est ici particulièrement instructif. Le juge relève qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 17 octobre 2024 mentionnait que » la porte a été forcée, l’entourage de porte autour du bâti est forcé et enfoncé « . Il note que » cette constatation ne permet pas d’exclure que le logement ait subi un squat « . Surtout, il observe un élément factuel décisif : le Commissaire de Justice a procédé à la reprise et au constat » sans l’assistance d’un serrurier, ce qui démontre que la bailleresse était en possession des clés avant d’effectuer une telle constatation « . Cette circonstance, couplée au fait qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation avait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, a conduit le tribunal à estimer que le départ de la locataire était antérieur aux constatations d’huissier. Il en déduit qu’ » il ne peut être retenu à l’encontre de la locataire de réparations locatives autres que celles visées dans le pré-état des lieux sortant « . Cette analyse démontre une exigence probatoire élevée : le bailleur ne peut imputer au locataire des dégradations survenues après la fin effective de la jouissance, et la charge de la preuve sur la date du départ lui incombe. Le jugement opère ainsi une distinction nette entre les dégradations établies par les états des lieux et celles révélées ultérieurement, dont le lien de causalité avec le locataire n’est pas démontré.
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.