Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé le 12 août 2025, a été saisi par un acheteur d’un véhicule d’occasion afin d’ordonner une mesure d’expertise. L’acquéreur soutient que le véhicule présente des vices et invoque la garantie légale de conformité à l’encontre du vendeur professionnel. Ce dernier, bien que régulièrement assigné, est demeuré non comparant. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a accédé à la demande en désignant un expert et en fixant les modalités de la mesure. Cette ordonnance soulève la question de l’articulation entre l’expertise amiable préalable et la demande de mesure d’instruction en référé, ainsi que celle des pouvoirs du juge en présence d’une défense défaillante. La juridiction retient la recevabilité de la demande et organise minutieusement la future expertise. L’analyse de cette décision permettra d’examiner, d’une part, les conditions de la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 CPC et, d’autre part, l’étendue des pouvoirs d’organisation de la mesure conférés au juge.
I. Les conditions d’ouverture de la mesure d’instruction préalable en matière de garantie des vices cachés
L’ordonnance illustre l’application souple de l’article 145 du code de procédure civile, lequel permet d’ordonner en référé toute mesure d’instruction utile. Le requérant justifie sa demande en produisant une expertise amiable concluant à la responsabilité du vendeur. Le juge estime que cet élément constitue un motif légitime suffisant pour autoriser une mesure judiciaire. Il relève en effet que » l’expertise amiable retient la responsabilité du vendeur en application de la garantie légale de conformité « . Cette prise en compte d’un rapport amiable pour établir le » motif légitime « requis par la loi démontre une interprétation pragmatique de l’article 145. Le juge ne se contente pas d’un simple allégement mais s’appuie sur un commencement de preuve objectif. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante facilitant l’accès à la preuve technique, particulièrement nécessaire dans les litiges complexes liés à des véhicules.
La décision précise également le cadre juridique du litige sous-jacent, ancrant la demande dans le droit de la consommation. En visant expressément » la garantie légale de conformité « , le juge identifie le fondement potentiel de l’action au fond. Cette qualification est essentielle car elle détermine le régime de preuve applicable. L’acheteur, consommateur face à un professionnel, bénéficie d’un renversement de la charge de la preuve durant les premiers mois suivant la vente. La mesure d’expertise ordonnée aura précisément pour objet de » rechercher s’il présente une non-conformité (…) et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné « . La mission de l’expert est ainsi calquée sur les critères légaux de la garantie, assurant la pertinence de l’instruction par rapport à la future action au fond. Le juge des référés, sans préjuger du fond du droit, organise une mesure qui en éclaire directement les éléments constitutifs.
II. Les pouvoirs étendus du juge dans l’organisation et le contrôle de l’expertise
Face à l’absence de contradiction, le juge des référés déploie une compétence normative remarquable pour encadrer intégralement la future expertise. L’ordonnance ne se limite pas à une simple désignation mais définit une mission extrêmement détaillée et impose un calendrier strict. Le magistrat fixe des délais impératifs, comme celui de » six mois à compter de l’avis de versement de la consignation « pour le pré-rapport, et organise les modalités de la contradiction. Il impose à l’expert d’ » inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum « et rappelle que » il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai « . Ce cadrage procédural rigoureux vise à garantir l’efficacité et la célérité de la mesure, palliant ainsi les risques de lenteur inhérents aux expertises.
Le juge exerce en outre un contrôle financier et organisationnel anticipé sur la mesure. Il fixe une provision initiale et prévoit explicitement les mécanismes de son adaptation. L’ordonnance dispose que » l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance (…) demandera (…) la consignation d’une provision supplémentaire « . Cette gestion proactive des aspects financiers est cruciale pour éviter l’enlisement de la procédure. Par ailleurs, le juge se réserve un pouvoir de surveillance continu en confiant le suivi au » magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal « . En prévoyant aussi le recours à des outils modernes comme » la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE « , la décision témoigne d’une volonté d’efficacité procédurale. Cette maîtrise judiciaire complète de l’expertise, depuis sa mise en œuvre jusqu’à son financement, assure une instruction loyale et équilibrée, même en l’absence d’une partie. Elle illustre le rôle actif du juge moderne dans la direction de la preuve.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.