Tribunal judiciaire, le 12 août 2025, n°24/08197

Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en deuxième chambre civile, a rendu le 12 août 2025 un jugement fixant l’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation. L’accident, survenu le 22 juin 2021, impliquait un véhicule assuré par la société Allianz IARD. La victime, M. [O] [M], a assigné cette dernière sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. L’assureur, bien que reconnaissant son obligation d’indemniser, contestait le montant de certaines demandes et sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture. Le tribunal a dû trancher sur la recevabilité des conclusions tardives de l’assureur et procéder à l’évaluation détaillée des préjudices corporels de la victime, en s’appuyant sur un rapport d’expertise médicale. La question principale posée était de savoir comment le juge devait articuler l’expertise médicale avec son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer chaque chef de préjudice, tout en statuant sur des incidents de procédure. Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions de l’assureur et fixé l’indemnisation totale à 9 310,20 euros. Cette décision illustre la méthode d’évaluation des préjudices corporels et le traitement des incidents de clôture.

I. La maîtrise procédurale du juge : entre fermeté et souplesse

Le tribunal manifeste une autorité procédurale certaine en réglant d’abord un incident de clôture, avant d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation sur la base d’une expertise médicale incontestée.

A. Le contrôle des délais procéduraux et la gestion de la clôture

Le tribunal fait preuve de souplesse en accueillant des conclusions déposées après la clôture de l’instruction. L’ordonnance de clôture était intervenue le 7 janvier 2025, mais l’assureur a notifié de nouvelles conclusions le 9 avril 2025. Plutôt que de les écarter purement et simplement, le juge use de son pouvoir d’appréciation pour les admettre, révélant une gestion pragmatique de l’instance. Il motive cette décision en énonçant simplement qu’ » il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la société ALLIANZ notifiées le 9 avril 2025 « . Cette approche évite un débat strictement technique sur les délais et permet un examen au fond des arguments de l’assureur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle rappelle que la clôture n’est pas une fin en soi et que le juge civil dispose de marges de manœuvre pour assurer l’équité du débat.

B. L’encadrement de la preuve et la place de l’expertise

Le jugement s’appuie de manière centrale sur le rapport d’expertise médicale, dont les constatations sont adoptées sans réserve. Le tribunal relève que les conséquences médico-légales sont établies  » aux termes non contestés du rapport d’expertise «  et que ce dernier ne fait l’objet d’ » aucune critique médicalement fondée « . Cette référence confère à l’expertise une autorité quasi-définitive sur les constats médicaux objectifs, tels que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ou le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique. Le juge fonde ainsi son raisonnement sur une base factuelle solide et indiscutée. Cependant, il réaffirme son indépendance en opérant la traduction juridique et financière de ces constats. L’expert fixe le taux, le juge en détermine la valeur monétaire. Cette répartition des rôles est classique et garantit que l’évaluation finale reste une décision de justice, éclairée mais non substituée par l’opinion du technicien.

II. L’évaluation raisonnée des préjudices corporels

Le tribunal procède à une analyse méthodique des différents chefs de préjudice, distinguant avec précision les postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux, et justifie ses évaluations par une argumentation détaillée.

A. La réparation des préjudices patrimoniaux et la charge de la preuve

Pour les frais divers, représentés par des honoraires d’assistance à l’expertise, le tribunal adopte une position favorable à la victime en matière de charge de la preuve. Il estime que  » le demandeur n’a pas à prouver la preuve d’une absence de remboursement de son assureur concernant une assurance facultative, sachant que le remboursement des frais d’assistance à l’expertise par le propre assureur du demandeur ne saurait se présumer « . Cette motivation inverse la charge de la preuve : c’est à l’assureur défendeur, qui invoquait un éventuel remboursement, qu’il incombait de le démontrer. En l’absence d’une telle preuve, le tribunal alloue la somme demandée de 700 euros. Cette solution protège la victime contre des difficultés probatoires excessives et s’inscrit dans une interprétation large du principe de réparation intégrale.

B. La quantification des préjudices extra-patrimoniaux et la souveraineté d’appréciation

L’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux démontre l’exercice du pouvoir souverain des juges du fond. Pour chaque poste, le tribunal définit d’abord la finalité indemnitaire avant de fixer un montant. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il précise que ce poste  » cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante « . Il suit ensuite scrupuleusement les périodes et taux fixés par l’expert. Pour les souffrances endurées, notées 2/7 par l’expert, le tribunal les  » indemnis[e] par le versement de la somme de 4000 € « , sans détailler davantage le calcul, ce qui relève de son appréciation discrétionnaire. Enfin, pour le déficit fonctionnel permanent, il rappelle qu’il vise à réparer  » les incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation « . Le taux de 2% est retenu, donnant lieu à une indemnisation de 3920 euros. Cette démarche structurée montre que la souveraineté d’appréciation ne s’exerce pas de manière arbitraire mais s’appuie sur des définitions juridiques claires et des éléments techniques objectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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