Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°25/03778

Le Tribunal judiciaire de [Localité 4], statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 1er août 2025 dans une affaire opposant un établissement de crédit à une emprunteuse et son caution solidaire. L’établissement demandait le paiement du solde d’un prêt à la consommation, assorti d’une indemnité contractuelle de résiliation et de la capitalisation des intérêts. L’emprunteuse reconnaissait la dette mais sollicitait un échelonnement des paiements. Le caution, régulièrement cité, est demeuré non comparant. Le tribunal a déclaré l’action recevable, condamné solidairement les défendeurs au paiement du principal, mais a rejeté la demande d’indemnité de résiliation et celle de capitalisation des intérêts. Il a en outre accordé un échelonnement des paiements. Cette décision illustre l’application protectrice des règles du code de la consommation par le juge du contentieux de la protection, qui exerce un contrôle sur les clauses pénales et les coûts accessoires. Elle soulève la question de l’articulation entre le droit commun des obligations et les dispositions impératives protectrices de l’emprunteur. L’analyse portera d’abord sur le rejet des demandes accessoires du créancier au nom de la protection de l’emprunteur, puis sur l’aménagement des effets de la condamnation par l’octroi d’un échéancier.

Le juge des contentieux de la protection opère un contrôle actif des prétentions du créancier pour assurer la protection de l’emprunteur, en modérant les clauses pénales et en écartant les coûts non prévus par la loi. L’établissement bancaire réclamait une indemnité de résiliation de huit pour cent du capital restant dû, présentée comme une clause pénale. Le tribunal, s’appuyant sur son pouvoir général de modération, a considéré cette demande excessive. Il a ainsi  » réduit à néant l’indemnité de 8% sollicitée à hauteur de 1914,74 euros, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge « . Cette intervention directe, sans même procéder à une réduction proportionnelle, manifeste une interprétation stricte de l’admissibilité de telles stipulations dans les contrats de consommation. Par ailleurs, le créancier invoquait l’article 1343-2 du code civil pour obtenir la capitalisation annuelle des intérêts de retard. Le tribunal a opposé une fin de non-recevoir tirée du code de la consommation. Il a jugé que  » cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire « . Cette solution affirme la primauté des règles protectrices du consommateur, qui constituent un régime dérogatoire limitatif. Le juge rappelle ainsi que les coûts imposables à l’emprunteur en cas de défaillance sont strictement encadrés et ne sauraient être étendus par le recours au droit commun. Cette approche garantit une prévisibilité des charges pour l’emprunteur défaillant et limite le pouvoir du créancier d’alourdir la dette par des mécanismes comme la capitalisation.

Toutefois, la protection ne se limite pas à un simple rejet des demandes du créancier ; elle prend une forme constructive par l’aménagement des conditions de paiement de la dette, conciliant les intérêts des parties. L’emprunteuse, reconnaissant sa dette, a sollicité un étalement des paiements. Le tribunal a accédé à cette demande, à laquelle le créancier ne s’opposait pas, en fixant un échéancier précis. Il a ainsi autorisé l’emprunteuse  » à s’acquitter de sa dette selon 23 échéances mensuelles successives de 250 euros, la 24ème échéance mensuelle successive soldant la dette « . Cet aménagement, typique de la mission du juge des contentieux de la protection, vise à éviter une exécution brutale tout en assurant le recouvrement de la créance. Pour préserver l’équilibre de la mesure, le jugement assortit cet échéancier d’une condition résolutoire protectrice des intérêts du créancier. Il précise que  » dès le premier incident de paiement concernant cet échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure du créancier, la déchéance du terme sera aussitôt acquise et le solde de la dette immédiatement exigible « . Cette clause assure l’effectivité de la condamnation et dissuade les nouveaux manquements. Enfin, le tribunal a refusé d’allouer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’ » aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie «  son application. Ce refus, dans un litige de ce type, souligne que la protection procédurale ne se traduit pas systématiquement par une compensation financière pour la partie la plus faible, le bénéfice principal résidant dans l’étalement de la dette et la modération des pénalités.

Fondements juridiques

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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