Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°25/01045

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé par ordonnance du 1er août 2025, a été saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le demandeur, propriétaire d’une maison faisant l’objet d’une expertise judiciaire, sollicitait la jonction d’instance et l’extension des opérations d’expertise à plusieurs tiers. Ces derniers étaient l’entreprise ayant réalisé les ouvrages extérieurs, son liquidateur, ainsi que leurs assureurs respectifs. Une ordonnance antérieure du 17 janvier 2025 avait déjà désigné un expert. Dans son premier compte rendu, ce dernier avait estimé utile l’intervention des entreprises et assureurs concernés par les désordres constatés. Malgré une assignation régulière, les défendeurs sont restés défaillants. Le juge des référés devait donc déterminer si les conditions légales pour ordonner une telle mesure provisoire étaient réunies. L’ordonnance accueille la demande, en joignant les instances et en déclarant les opérations d’expertise communes et opposables aux nouveaux intervenants. Cette décision illustre l’articulation pratique entre la recherche des preuves avant procès et la mise en cause des tiers, dans le cadre spécifique de l’expertise judiciaire. Il convient d’analyser d’abord les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en l’espèce (I), avant d’en examiner les modalités d’exécution et les conséquences procédurales (II).

I. La réunion des conditions légales pour une mesure d’instruction anticipée

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, vérifie la réunion d’un motif légitime justifiant une mesure avant tout procès. L’ordonnance démontre que cette condition est remplie par la nécessité d’une instruction complète et contradictoire.

A. L’existence d’un motif légitime fondé sur l’utilité de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile subordonne toute mesure d’instruction anticipée à  » un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . Le juge constate que cette exigence est satisfaite en l’espèce. Le demandeur produit le compte rendu de l’expert judiciaire déjà désigné, qui formule explicitement une recommandation. L’expert indique en effet que  » le crépi extérieur ainsi que les acrotères présentent des désordres qui pourraient être en relation avec les désordres dénoncés « . Il en déduit la nécessité procédurale de convoquer les entreprises responsables de ces ouvrages et leurs assureurs. Le juge retient que cette recommandation professionnelle, émise dans le cadre d’une mission déjà confiée, constitue un élément objectif établissant le motif légitime. La décision souligne que  » la demande est justifiée par un motif légitime «  précisément parce qu’elle s’appuie sur l’avis technique de l’expert. Cette approche consacre l’autorité des constatations de l’expert dans la motivation de la mesure provisoire. Elle évite ainsi un exercice anticipé du fond du droit, en se concentrant sur les impératifs de l’administration de la preuve.

B. La pertinence de la mise en cause des tiers au regard de l’article 331 du code de procédure civile

L’ordonnance opère un couplage entre les articles 145 et 331 du code de procédure civile. Ce dernier texte permet à une partie de mettre en cause un tiers  » afin de lui rendre commun le jugement « . La juridiction valide l’intérêt à agir du demandeur en ce sens. Les factures produites établissent un lien contractuel entre le propriétaire et les entreprises mises en cause pour les travaux litigieux. Par ailleurs, les attestations d’assurance concernent bien ces entreprises. Le juge relève que l’une des sociétés d’assurance est déjà partie à l’instance, ce qui renforce la cohérence de la demande d’extension. L’objectif est de permettre une instruction globale et définitive. En déclarant l’expertise commune, le juge anticipe la future décision sur le fond. Il organise une procédure où tous les responsables potentiels seront confrontés aux mêmes constatations techniques. Cette solution préventive vise à éviter des procédures successives ou contradictoires. Elle garantit l’efficacité de la mesure d’instruction et le principe du contradictoire pour l’ensemble des parties concernées.

II. Les modalités d’exécution et les effets procéduraux de l’ordonnance

L’ordonnance ne se contente pas d’accueillir la demande. Elle en précise les conditions d’application et en organise les conséquences pratiques, tout en réglant la question des dépens selon les principes généraux.

A. L’organisation pratique de l’extension de l’expertise

La décision détaille avec précision les modalités de l’extension de la mission d’expertise. Elle ordonne d’abord la jonction des deux instances sous le numéro du dossier le plus ancien. Cette mesure de bonne administration de la justice simplifie la gestion procédurale. Le dispositif impose ensuite que les opérations soient  » étendues et communes et dès lors opposables «  aux nouveaux défendeurs. Cette formulation a une portée juridique forte. Elle signifie que les constatations déjà réalisées et celles à venir lient l’ensemble des parties. Le juge encadre strictement la suite des opérations. Il impose à l’expert de notifier ses constatations antérieures aux parties nouvelles et de recueillir leurs observations. L’ordonnance précise que  » l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles « . Cette directive garantit le respect absolu du principe de la contradiction, même pour des parties intégrées ultérieurement à la procédure. Enfin, le suivi de la mission reste unifié sous l’autorité du juge chargé de la surveillance des expertises, dans le cadre du dossier initial. Cette centralisation assure la cohérence et la célérité de l’instruction.

B. Le règlement des dépens et la nature provisoire de la décision

Conformément à une jurisprudence constante, le juge des référés statue sur les dépens de la mesure qu’il ordonne. L’ordonnance  » condamne M. [B] [Z] au paiement des entiers dépens « . Cette solution s’explique par le principe selon lequel la partie qui initie une mise en cause en supporte initialement la charge financière. La décision rappelle ainsi que  » il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps « . Cette condamnation n’est pas définitive. Elle est prononcée pour les besoins de la procédure référée, sans préjudice d’un possible remboursement ultérieur par la partie finalement succombante au fond. Par ailleurs, l’ordonnance prend soin de réserver l’issue du litige principal. Elle mentionne que  » tous droits et moyens étant réservés sur le fond « . Cette clause est essentielle. Elle rappelle le caractère purement provisoire et préparatoire de la mesure d’instruction. La décision du juge des référés ne préjuge en rien de la responsabilité des parties mises en cause. Elle se limite à organiser la phase probatoire de manière à éclairer le futur juge du fond dans sa décision définitive.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 331 du Code de procédure civile En vigueur

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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