Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°25/01013

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé par ordonnance du 1er août 2025, a été saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Les demandeurs, propriétaires d’un immeuble, sollicitaient la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de désordres imputés à la société constructrice, la SARL SODISAF, restée défaillante à l’instance. Le juge des référés, après avoir constaté la vraisemblance des désordres allégués, a néanmoins débouté les demandeurs de leur requête. Il a estimé que la condition tenant à l’existence d’un  » motif légitime «  de conserver ou d’établir une preuve n’était pas remplie, les requérants disposant déjà d’éléments probants suffisants. Cette décision invite à s’interroger sur l’interprétation restrictive par le juge des référés des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, notamment sur l’appréciation du  » motif légitime «  au regard de l’existence d’une preuve déjà constituée. Il conviendra d’analyser, dans un premier temps, la rigueur du contrôle opéré par le juge sur les conditions de l’article 145 (I), avant d’en examiner les conséquences pratiques sur la stratégie probatoire des parties (II).

I. Le contrôle rigoureux des conditions de l’article 145 par le juge des référés

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, exerce un contrôle souverain mais encadré sur la recevabilité de la demande. L’ordonnance rappelle que la mesure sollicitée doit correspondre à un  » juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur « . Cette formulation synthétise la double condition posée par la jurisprudence : l’existence d’un litige futur sérieux et la nécessité de la mesure pour établir une preuve déterminante. En l’espèce, le juge a d’abord vérifié que les prétentions des demandeurs n’étaient pas  » manifestement irrecevables ou vouées à l’échec « . L’examen des pièces, notamment le procès-verbal de constat d’huissier, lui a permis de retenir la vraisemblance des désordres allégués, rendant ainsi le litige futur sérieux. Le juge note ainsi que les éléments produits  » rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs, tels que l’inachèvement du coffrage avec notamment l’absence d’alignement des planches du coffrage dans la partie linéaire ou encore des planches de teintes différentes « . Ce premier filtrage, favorable aux demandeurs, est classique et respecte l’économie de l’article 145 qui n’exige pas une preuve certaine du bien-fondé de l’action, mais simplement son absence d’inanité manifeste.

La rigueur du contrôle s’est toutefois pleinement manifestée dans l’examen de la seconde condition, relative à la nécessité de la mesure d’instruction. Le juge a opéré une appréciation stricte de l’existence d’un  » motif légitime «  à ordonner une expertise. Il a estimé que les demandeurs, en possession d’un constat d’huissier détaillant les désordres, disposaient déjà d’un commencement de preuve par écrit. Dès lors, le recours à une mesure d’expertise préalable n’apparaissait plus justifié. Le juge motive son refus en énonçant que  » le demandeur disposant d’ores et déjà d’éléments probatoires pouvant fonder une demande en paiement. L’avis technique d’un expert n’apparaît alors pas nécessaire en l’état dans ce litige futur « . Cette analyse souligne que le juge des référés n’est pas tenu d’accéder à la demande dès lors que les parties peuvent déjà engager une action au fond avec des preuves adéquates. L’article 145 ne vise pas à permettre à une partie de compléter systématiquement son dossier probatoire avant de saisir le juge du fond, mais seulement à pallier un risque de disparition ou d’altération d’une preuve qui serait autrement impossible ou très difficile à rapporter. En refusant l’expertise au motif que la preuve des désordres est déjà établie par constat, le Tribunal judiciaire de Toulouse adopte une interprétation restrictive de la notion de  » motif légitime « , centrée sur l’idée de nécessité.

II. Les conséquences pratiques sur la stratégie probatoire des parties

Cette décision a une portée pratique significative pour les justiciables et leurs conseils. Elle rappelle que l’article 145 du code de procédure civile n’est pas une voie de droit subsidiaire permettant de préparer à moindre coût un futur procès, mais bien une procédure exceptionnelle. L’ordonnance induit que la production d’un commencement de preuve solide, tel un constat d’huissier, peut rendre superflue une mesure d’instruction anticipée. Cela invite les parties à réfléchir à l’opportunité de saisir directement le juge du fond lorsque leur dossier probatoire est déjà constitué. La logique sous-jacente est d’éviter les procédures dilatoires et de privilégier l’instance au fond lorsque celle-ci est déjà envisageable. Le juge estime en effet qu’ » il n’est pas démontré de motif légitime à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige par une mesure d’instruction « . Cette position peut être analysée comme une incitation à l’efficacité procédurale, visant à décourager le recours systématique au référé pour des questions qui relèvent du fond.

Toutefois, cette approche stricte peut soulever des difficultés dans des litiges techniques complexes, comme ceux de la construction. Un constat d’huissier, s’il décrit des désordles visibles, ne se prononce généralement pas sur leurs causes, leur gravité technique ou le coût des réparations. Une expertise pourrait être nécessaire pour quantifier le préjudice et établir le lien de causalité, éléments essentiels pour la demande en paiement. En jugeant que l’avis d’un expert  » n’apparaît alors pas nécessaire en l’état « , le Tribunal présume peut-être que le constat produit est suffisant pour fonder intégralement l’action au fond, ce qui n’est pas toujours le cas. Cette décision place donc les demandeurs dans une situation délicate : soit ils engagent une action au fond avec un dossier probatoire peut-être incomplet, au risque de voir leur demande partiellement rejetée pour défaut de preuve sur certains points ; soit ils renoncent à solliciter une mesure utile par crainte d’un déboutement en référé. Elle illustre le pouvoir discrétionnaire du juge des référés dans l’appréciation de l’utilité de la mesure, pouvoir qu’il exerce en se fondant sur une appréciation concrète du dossier. En l’espèce, le juge a considéré que les éléments en possession des demandeurs étaient suffisants pour agir, tranchant ainsi en faveur d’une célérité procédurale au détriment d’une investigation complémentaire préalable.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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