Sommaire
Le Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé le 1er août 2025, a été saisi par deux sociétés d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ces sociétés sollicitaient la déclaration d’opposabilité et de communauté des opérations d’une expertise en cours à l’encontre d’une troisième société, mise en cause en raison de sa mission de contrôle technique sur un ouvrage litigieux. La société mise en cause contestait cette mesure. Le juge des référés, après avoir constaté l’existence d’un motif légitime, a fait droit à la demande des requérantes. Cette ordonnance illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière de mesures d’instruction anticipées et soulève la question de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour organiser une instruction probatoire future. L’analyse de cette décision révèle d’abord la souplesse du contrôle opéré sur le motif légitime justifiant la mesure (I), avant d’en examiner les modalités pratiques et les effets procéduraux contraignants pour le tiers mis en cause (II).
I. La reconnaissance d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction anticipée
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. Cette compétence est subordonnée à l’existence d’un » motif légitime de conserver ou d’établir « une preuve. Le juge d’Amiens procède ici à une appréciation concrète et large de cette condition, fondée sur la nature des liens unissant les parties au litige potentiel. Il relève que la mission confiée à la société défenderesse constitue un élément central du futur débat. Le juge estime ainsi qu’ » il existe pour les sociétés SMABTP et AMC, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS BUREAU ALPES CONTROLES « . Cette motivation démontre une interprétation extensive du » motif légitime « , qui n’est pas restreint à un risque de disparition de la preuve. La simple utilité de la mesure pour éclairer un litige futur, dès lors qu’un lien de causalité est établi, paraît suffisante. La décision s’appuie sur les pièces versées aux débats, notamment la » Mission de contrôle technique confiée au BUREAU ALPES CONTROLES « . Cette référence précise ancre le motif légitime dans la réalité des faits et des obligations contractuelles. Le juge valide ainsi une stratégie procédurale anticipatrice, permettant aux requérantes de consolider leur position avant une action au fond. Cette approche facilite l’administration de la preuve technique complexe, caractéristique des litiges en matière de construction. Elle consacre une vision pragmatique de l’article 145, orientée vers l’efficacité de la future instruction.
II. Les effets procéduraux contraignants de la déclaration d’opposabilité
En accédant à la demande, le juge des référés produit des effets substantiels sur la procédure d’expertise en cours et sur la position de la société mise en cause. L’ordonnance ne se limite pas à autoriser une simple observation des opérations. Elle impose une intégration pleine et entière du tiers à l’instance probatoire, avec des conséquences contraignantes. Le dispositif précise que les opérations sont » déclarées communes et opposables « à la société BUREAU ALPES CONTROLES. Cette formulation emporte l’obligation pour l’expert de » convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun « . Le tiers mis en cause devient ainsi une partie à part entière de la mesure d’instruction. Il acquiert des droits, comme celui d’être entendu et de présenter des observations, mais il se trouve également soumis à l’autorité de la chose jugée au provisoire quant aux constatations de l’expert. L’opposabilité rend les conclusions de l’expertie communes à toutes les parties, empêchant la société mise en cause de contester ultérieurement la validité de la procédure ou de demander une contre-expertise sur les mêmes points. Cette solution, bien que procéduralement efficace, peut être perçue comme imposant une charge lourde à un tiers qui n’a pas initié la procédure. Le juge tempère toutefois cet impact en statuant sur les dépens. Il décide de » laisser les dépens à la charge des sociétés SMABTP et AMC qui ont intérêt à la mesure « . Cette répartition, autorisée par l’article 696 du code de procédure civile, reconnaît que la mesure est sollicitée dans l’intérêt propre des requérantes. Elle préserve le tiers mis en cause d’une condamnation aux frais immédiats, tout en réservant une décision définitive sur la responsabilité au juge du fond.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.