Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°25/00108

Le Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référé le 1er août 2025, a été saisi par les maîtres de l’ouvrage d’une demande d’expertise probatoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Cette demande visait à établir les causes et l’étendue de désordres affectant une maison individuelle récemment construite et réceptionnée sans réserve. Le constructeur a appelé en cause son sous-traitant, réalisateur de l’enduit, afin de rendre les opérations d’expertise contradictoires à son égard. Le juge des référés, après avoir constaté l’existence d’un motif légitime, a ordonné une expertise commune aux deux défenderesses et a débouté les parties de leurs demandes respectives sur les frais irrépétibles. Cette ordonnance illustre avec précision les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum et soulève la question de la gestion probatoire des litiges complexes impliquant une chaîne contractuelle. Il convient d’analyser, d’une part, les exigences substantielles encadrant l’expertise probatoire et, d’autre part, les modalités procédurales de sa mise en œuvre dans un contentieux pluripartite.

I. L’exigence d’un motif légitime justifiant la mesure probatoire

Le juge des référés, en application de l’article 145 du code de procédure civile, opère un contrôle rigoureux sur l’existence d’un  » motif légitime «  pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. Cette notion, interprétée de manière restrictive par la jurisprudence, implique que le demandeur justifie d’éléments crédibles et plausibles, dépassant la simple hypothèse, et démontre l’utilité de la mesure pour un litige futur suffisamment déterminé. Le Tribunal judiciaire de Limoges rappelle ce cadre en énonçant que l’article 145  » suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés « . Cette définition impose au demandeur une charge de justification minimale, sans pour autant exiger une preuve certaine des faits allégués, l’objet même de la mesure étant de les établir.

En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont satisfait à cette exigence en produisant une documentation technique substantielle. Ils ont notamment versé aux débats un rapport d’expertise extra-judiciaire, un procès-verbal de commissaire de justice et un rapport de leur assureur protection juridique. Ces documents concordants décrivaient des désordres précis tels que des  » spectres sur l’enduit « , des  » fissures et traces d’humidité «  et des  » déformations et mouvements anormaux des portes de garage « . Le juge a considéré que  » ces éléments établissent suffisamment l’existence de désordres et partant d’un litige potentiel « . Il relève ainsi que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour déterminer  » les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés « . Cette appréciation in concreto montre que le juge vérifie la consistance des allégations au-delà des simples affirmations, sans pour autant préjuger du bien-fondé de l’action au fond. La mesure est ainsi accordée car elle apparaît  » pertinente et utile «  pour éclairer une future action en garantie de parfait achèvement.

II. L’encadrement procédural de l’expertise dans un contentieux pluripartite

L’ordonnance démontre une attention particulière portée aux droits de la défense et à l’efficacité de la mesure dans un cadre impliquant plusieurs responsables potentiels. Le constructeur ayant appelé en cause son sous-traitant, la question s’est posée de l’étendue ratione personae de l’expertise. Le sous-traitant s’y opposait, arguant de l’exécution correcte de sa prestation et de manquements imputables au seul constructeur. Le juge a rejeté cet argument au stade probatoire, considérant que  » les arguments élevés par le sous-traitant sur l’imputabilité de la responsabilité des désordres relèveront du juge du fond, en considération précisément de l’avis technique que l’expert dressera « . Dès lors,  » le constructeur justifie donc d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise contradictoirement menées en présence du sous-traitant « . Cette solution assure l’effectivité de la future décision au fond en permettant d’établir une fois pour toutes, dans un cadre contradictoire complet, l’ensemble des faits techniques.

Par ailleurs, le juge organise minutieusement le déroulement de l’expertise pour en garantir la célérité et l’équité. La mission, d’une grande exhaustivité, couvre non seulement la constatation et l’analyse des désordres, mais aussi leur qualification juridique au regard des garanties décennales et de parfait achèvement. Le juge impose des modalités techniques strictes, comme la consignation d’une provision, un délai de première réunion et une date butoir pour le dépôt du rapport. Il rappelle avec force les principes directeurs du procès, soulignant que  » l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire « . Enfin, concernant les frais de la procédure référé, le juge applique une solution de principe selon laquelle  » la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante « . Il en déduit qu’ » il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile « , réservant l’allocation définitive des frais au juge du fond. Cette position préserve la nature purement probatoire et préparatoire de la mesure, en évant de préjuger du succès de l’action future.

Fondements juridiques

Article 5 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Article 12 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.

Article 978 du Code de procédure civile En vigueur

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

– le cas d’ouverture invoqué ;

– la partie critiquée de la décision ;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article L. 115-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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