Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°24/01842

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après opposition à une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 1er août 2025, a été saisie d’une demande en expertise médicale et en provision au titre d’un accident de la circulation. La victime, M. [Y] [F], a assigné la conductrice fautive, son assureur et la caisse de sécurité sociale compétente. Le juge des référés a ordonné l’expertise et alloué une provision, tout en déclarant irrecevables certaines demandes. Cette ordonnance illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge des référés sur la recevabilité des prétentions et la délimitation de son pouvoir d’injonction, tout en affirmant son rôle essentiel dans l’administration anticipée de la preuve et la réparation provisoire du préjudice.

La décision démontre d’abord la rigueur procédurale du juge des référés, qui veille au strict respect des conditions de recevabilité de l’action et limite son office aux seules demandes ayant une portée juridique effective. Elle révèle ensuite l’étendue de son pouvoir d’instruction et d’allocation de provisions, conditionné par l’existence d’un intérêt légitime et l’absence de contestation sérieuse de l’obligation à indemniser.

I. Le contrôle rigoureux des conditions de recevabilité et la limitation de l’office du juge

Le juge des référés opère un filtrage strict des demandes qui lui sont soumises, en écartant celles qui sont entachées d’irrecevabilité ou qui excèdent son office. Ce contrôle s’exerce tant sur la désignation des parties que sur la nature des prétentions.

A. L’irrecevabilité des demandes dirigées contre des personnes non dénommées

Le juge relève d’office une fin de non-recevoir tirée de l’absence de désignation précise du défendeur, rappelant un principe fondamental de procédure civile. En l’espèce, le demandeur avait formulé des demandes en paiement  » à l’encontre de personnes non dénommées à savoir « les requis » « . Le juge applique strictement les articles 32 et 125 du code de procédure civile, en soulignant que  » Monsieur [Y] [F] formule des demandes en paiement à l’encontre de personnes non dénommées à savoir « les requis« . Ces demandes seront par conséquent, déclarées irrecevables « . Cette solution garantit le principe du contradictoire et la sécurité juridique, en empêchant toute condamnation de personnes insuffisamment identifiées. Elle rappelle que la qualité de partie à l’instance requiert une individualisation claire, même en référé.

B. Le refus de statuer sur les demandes dépourvues de portée juridique immédiate

Le juge des référés refuse de se prononcer sur des demandes qui, bien que formulées, ne constituent pas des prétentions au sens procédural du terme. Il rappelle ainsi les limites de son office, qui est de trancher des litiges et non d’émettre de simples constatations. La décision énonce en ce sens que  » le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques « . Cette position est classique et vise à éviter les demandes dilatoires ou purement déclaratoires, qui n’ont pas pour objet d’obtenir une condamnation ou une mesure d’instruction. Elle recentre le débat sur les seules demandes ayant une utilité pratique immédiate pour le déroulement de l’instance ou la réparation du préjudice.

II. L’affirmation des pouvoirs d’instruction et d’allocation de provisions du juge des référés

Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, le juge des référés dispose de pouvoirs étendus pour organiser la preuve et accorder une réparation provisoire. L’ordonnance en illustre les deux aspects principaux : l’expertise anticipée et l’allocation d’une provision.

A. L’ordonnance d’expertise fondée sur un motif légitime et un intérêt manifeste

Le juge use de son pouvoir d’instruction prévu à l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise médicale. Il vérifie scrupuleusement l’existence des conditions légales, à savoir un  » motif légitime «  d’établir la preuve de faits déterminants pour la solution du litige. En l’espèce, ce motif est établi par la matérialité et la gravité du préjudice corporel allégué. Le juge motive sa décision en relevant qu’ » il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical […] que Monsieur [Y] [F] a subi un préjudice corporel […] et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi « . Cette appréciation concrète montre que le juge ne se contente pas d’une allégation, mais s’appuie sur des éléments objectifs pour justifier la mesure. L’expertise est ainsi présentée comme un outil nécessaire à la manifestation de la vérité et à la juste indemnisation future.

B. L’allocation d’une provision conditionnée par l’absence de contestation sérieuse

Le juge accorde une provision sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, après avoir apprécié la réalité du préjudice et le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à indemniser. Il procède à une évaluation forfaitaire, en tenant compte des éléments médicaux disponibles. La décision indique que  » la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros « . Cette somme, inférieure à celle demandée, témoigne d’un pouvoir modérateur et d’une appréciation souveraine. Par ailleurs, le juge conditionne la mise à la charge des défenderesses au constat que  » l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable « . Cette formule, reprise de la jurisprudence, souligne que le référé-provision n’est pas un jugement anticipé au fond, mais une mesure d’équité subordonnée à une obligation qui apparaît clairement établie. Enfin, la décision illustre la distinction opérée entre les responsables, en condamnant solidairement la conductrice et son assureur, tout en déclarant l’ordonnance simplement  » commune et opposable «  à la caisse de sécurité sociale, qui n’était pas tenue à une obligation de provision en l’espèce.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 32 du Code de procédure civile En vigueur

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Article 125 du Code de procédure civile En vigueur

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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