Tribunal judiciaire, le 1 août 2025, n°24/01541

La Cour d’appel de [Localité 6], statuant en référé, a rendu le 1er août 2025 une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé dans un litige portant sur l’exécution d’une promesse unilatérale de vente. Les demandeurs, consorts [S], assignaient le défendeur, M. [I], pour le voir condamner à régulariser une promesse de vente conforme à sa déclaration d’intention d’acquérir du 8 mars 2024, ou, à défaut, à verser une provision de 130 000 euros et à procéder à la radiation de la publication de cette déclaration. Le défendeur soutenait l’irrecevabilité des demandes et sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le juge des référés, après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même de l’obligation, a rejeté les demandes principales et n’a retenu qu’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision invite à s’interroger sur les conditions d’intervention du juge des référés en matière contractuelle, notamment lorsque l’existence de l’obligation est débattue. Elle soulève la question de savoir dans quelle mesure une contestation sérieuse, fondée sur des éléments extérieurs au contrat, peut faire obstacle à l’octroi d’une mesure d’injonction ou d’une provision. L’ordonnance rappelle avec rigueur les limites de l’article 835 du code de procédure civile, en refusant de trancher au provisoire un différend dont la solution dépend d’une appréciation approfondie des faits et du droit.

I. Le rejet des demandes en injonction de faire : la consécration d’une contestation sérieuse fondée sur des éléments extérieurs au contrat

Le juge des référés a estimé que les demandes en injonction de faire ou en versement d’une provision se heurtaient à une contestation sérieuse. Cette appréciation repose sur la prise en compte d’un élément extérieur au contrat, révélateur des limites du pouvoir d’injonction du juge des référés lorsque l’obligation n’est pas incontestable.

A. L’impossibilité de prescrire une mesure d’injonction en présence d’une contestation sérieuse

L’article 835 du code de procédure civile distingue deux hypothèses. Le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. En revanche, pour accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire, la condition est que  » l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable « . En l’espèce, le juge a clairement rangé la demande dans cette seconde catégorie, nécessitant une obligation incontestable. Il a constaté que  » les demandes des consorts [S] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la connaissance par le promettant lors de sa déclaration de volonté d’acquérir le bien, de la procédure judiciaire actuellement en cours entre les bénéficiaires de la promesse et leur voisin « . Cette motivation démontre que la simple existence d’un litige connexe, susceptible d’affecter la valeur ou la jouissance du bien, suffit à créer une incertitude sérieuse sur la portée et l’exécution de l’engagement pris. Le juge refuse ainsi de se prononcer sur la force obligatoire de la déclaration d’intention, considérant que cette question relève du fond. Il applique strictement la condition posée par la loi, en estimant que le litige avec le voisin introduit un élément de complication substantiel. La décision illustre le principe selon lequel le référé n’est pas une voie de droit permettant de trancher définitivement des questions complexes de validité ou d’interprétation contractuelle.

B. Le refus d’accorder une provision malgré l’existence d’une créance apparente

Les demandeurs avaient, en cours de procédure, modifié leurs prétentions pour solliciter, à titre subsidiaire, le versement d’une provision de 130 000 euros. L’octroi d’une provision en référé est subordonné à la même condition que l’injonction de faire : une obligation non sérieusement contestable. Le juge a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande en constatant l’existence d’une contestation sérieuse. En effet, la motivation selon laquelle  » les demandes des consorts [S] se heurtent à des contestations sérieuses «  vaut pour l’ensemble des demandes fondées sur l’existence de l’obligation. Le litige avec le voisin, connu du promettant, est susceptible de remettre en cause les conditions dans lesquelles la vente pourrait être consommée ou même de fonder une éventuelle exception d’inexécution. Dès lors, le montant du dépôt de garantie ne peut être considéré comme une créance liquide et exigible justifiant une provision. Le juge estime que l’appréciation de cet élément relève du débat au fond, ce qui le conduit à  » renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond « . Cette solution est classique et protège les droits de la défense. Elle évite que le juge des référés n’anticipe, par l’octroi d’une provision, la solution du fond. Elle rappelle que la fonction du référé-provision est de pallier l’urgence financière, et non de préjuger d’un droit dont l’existence est substantiellement débattue.

II. Le traitement des demandes indemnitaires : la distinction entre échec et abus de la procédure

L’ordonnance opère une distinction nette entre le simple rejet des demandes et la caractérisation d’une procédure abusive. Cette distinction guide le traitement des demandes indemnitaires du défendeur et l’allocation de frais irrépétibles.

A. Le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

Le défendeur sollicitait la condamnation des demandeurs à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le juge des référés a rejeté cette demande au motif que le défendeur  » ne démontre pas au stade du référé, l’existence d’une faute des consorts [S] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice « . Cette motivation est essentielle. Elle établit que le simple fait d’échouer dans une action en référé, même si les demandes sont jugées irrecevables ou mal fondées, n’équivaut pas à un abus de procédure. L’abus suppose une faute, c’est-à-dire un détournement de la finalité de l’action en justice, une manoeuvre dilatoire ou une malice. En l’espèce, les demandeurs fondaient leur action sur un acte écrit, une déclaration d’intention d’acquérir, dont ils estimaient pouvoir exiger l’exécution. Leur démarche, bien que jugée prématurée ou inadaptée à la voie du référé, n’est pas présentée comme manifestement vexatoire ou dilatoire. Le juge applique ainsi une conception restrictive de l’abus, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige la preuve d’un comportement fautif. Le rejet de cette demande indemnitaire protège le droit fondamental d’agir en justice, même lorsque la stratégie procédurale choisie s’avère infructueuse.

B. L’allocation de frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Si le juge a refusé de caractériser un abus, il a néanmoins partiellement accueilli la demande du défendeur sur le terrain des frais non compris dans les dépens. Il  » allou[e] au défendeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile « . Cette décision, distincte d’une condamnation pour faute procédurale, repose sur l’équité et la situation économique des parties. Elle permet de compenser, sans stigmatiser un abus, les frais exposés pour la défense dans une instance où la partie adverse a succombé. Le juge use ici de son pouvoir d’appréciation souverain pour modérer le montant demandé (5 000 euros) et fixer une somme qu’il estime juste. Cette solution est cohérente avec le double constat effectué : d’une part, les demandes en référé étaient prématurées face à une contestation sérieuse, justifiant que les demandeurs supportent une partie des frais de leur adversaire ; d’autre part, leur action n’était pas dénuée de tout fondement apparent, ce qui justifie de ne pas les condamner pour abus. L’article 700 apparaît ainsi comme l’instrument adapté pour rééquilibrer les charges de l’instance sans prononcer de sanction.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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