Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Briey, statuant par jugement du 5 août 2025, a été saisi d’une action en paiement formée par un établissement de crédit contre un emprunteur défaillant. Le prêteur sollicitait le remboursement du capital restant dû, assorti d’intérêts et d’une indemnité contractuelle de déchéance du terme. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté la créance. Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, a accueilli la demande en partie, après avoir vérifié d’office la régularité de la procédure et le respect des dispositions protectrices du code de la consommation. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle exercé par le juge sur les demandes en paiement issues d’un crédit à la consommation, notamment quant à la liquidation des sommes réclamées. Le tribunal a ainsi rappelé que » le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application « , en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation. Il a ensuite procédé à un réexamen minutieux de la créance, en censurant certains éléments réclamés par le prêteur. La solution retenue illustre la protection active de l’emprunteur par le juge, même en l’absence de défense, et délimite strictement les prérogatives du créancier en cas de défaillance. L’analyse de cette décision permettra d’en apprécier le sens, à travers le contrôle d’office opéré par le juge (I), avant d’en mesurer la portée pratique concernant la liquidation des créances en matière de crédit à la consommation (II).
I. Le contrôle d’office du juge : une protection active de l’emprunteur défaillant
Le juge des contentieux de la protection a exercé un contrôle rigoureux et proactif sur la demande du prêteur, en mobilisant d’office les règles protectrices du code de la consommation. Ce contrôle s’est manifesté tant sur le plan procédural que sur le fond du contrat, garantissant ainsi une application effective des dispositions d’ordre public.
En premier lieu, le tribunal a vérifié spontanément la recevabilité de l’action en paiement au regard du délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation. Il a constaté que » l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 14 février 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 03 mars 2024 « . Cette vérification d’office, permise par l’article R. 632-1, assure que les actions en recouvrement soient diligentées dans un délai raisonnable, préservant ainsi la sécurité juridique de l’emprunteur. Elle démontre que le juge ne se contente pas d’un constat d’absence de défense pour faire droit à la demande, mais en scrute préalablement la régularité formelle.
En second lieu, le contrôle s’est étendu au fond du droit, avec une appréciation stricte des obligations probatoires du créancier. Le tribunal a rappelé qu’ » il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires « . Cette exigence place à la charge du prêteur la preuve du parfait respect des formalités légales encadrant la conclusion du contrat. En l’espèce, le juge a estimé cette condition satisfaite au vu des pièces produites. Ce renversement de la charge de la preuve, inhérent au droit de la consommation, est ainsi activement mis en œuvre par le juge, même dans le cadre d’une procédure par défaut. Ce contrôle substantiel permet de s’assurer que la créance invoquée est née d’une opération régulière, protégeant l’emprunteur contre les pratiques abusives. Le tribunal a ainsi pleinement assumé son rôle de gardien des normes impératives, en affirmant que » ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi « .
II. La liquidation encadrée de la créance : la délimitation des prérogatives du prêteur
Au-delà du contrôle de régularité, la décision opère une liquidation précise et restrictive des sommes dues par l’emprunteur défaillant. Le tribunal interprète strictement les textes pour limiter la créance au strict cadre légal, en écartant certains éléments réclamés par le prêteur et en modulant une clause pénale.
D’une part, le juge a procédé à une requalification et à une réduction des intérêts réclamés. Il a d’abord distingué les intérêts conventionnels inclus dans les mensualités échues des intérêts moratoires applicables après la déchéance du terme. Concernant les premiers, il a jugé que » le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance « . Il en a déduu qu’ » il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts « . Cette analyse interdit au créancier de capitaliser les intérêts échus avant la défaillance, limitant sa créance au capital restant dû majoré des intérêts courus à partir de la mise en demeure. Concernant les intérêts moratoires, le tribunal a précisé qu’ils » ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation « . Cette application rigoureuse aboutit à une condamnation strictement calibrée sur le capital restant dû, avec des intérêts démarrant seulement à la date de la mise en demeure, soit le 14 août 2024.
D’autre part, le tribunal a exercé son pouvoir de modulation sur l’indemnité contractuelle de déchéance du terme. Bien que reconnaissant que la clause était conforme à l’article D. 312-16 du code de la consommation, qui prévoit une indemnité de 8% sur le capital restant dû, le juge a rappelé sa faculté de la réduire en tant que clause pénale. Il a statué que » l’indemnité de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive « . Après examen des circonstances, il a considéré que l’indemnité n’était pas excessive au regard du fait que » sur les 84 mensualités contractuellement prévues seules 10 mensualités ont été réglées « . Cette appréciation in concreto démontre que le juge conserve un pouvoir souverain d’équité pour éviter qu’une clause contractuelle, bien que légale, ne cause un préjudice disproportionné à l’emprunteur. Le contrôle ne se limite donc pas à la conformité textuelle, mais s’étend à la proportionnalité de la sanction en fonction du comportement du débiteur.
Fondements juridiques
Article R. 632-1 du Code de la consommation En vigueur
Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Article D. 312-16 du Code de la consommation En vigueur
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.