Cour d’appel, le 9 octobre 2025, n°25/01673

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 octobre 2025, a confirmé une ordonnance ayant prononcé la caducité d’une déclaration d’appel. Cette décision sanctionne le non-respect d’un délai raccourci pour le dépôt des conclusions. Elle soulève la question de la rigueur procédurale en appel. L’appelant contestait la légalité de cette sanction. Il invoquait l’absence de texte prévoyant expressément la caducité pour un délai réduit. Il soutenait également une violation du droit à un procès équitable. La cour rejette ces arguments. Elle estime que la caducité est proportionnée au but de célérité procédurale. L’arrêt précise ainsi le régime des délais en matière d’appel. Il en affirme le caractère impératif.

La confirmation d’une interprétation stricte des délais de procédure

La cour retient une application stricte de l’article 906-2 du code de procédure civile. Elle écarte l’argument d’une absence de sanction textuelle. Le législateur n’a pas entendu dispenser l’appelant de la caducité. Cette sanction vise tout non-respect des délais impartis pour conclure. La décision déférée est ainsi confirmée en toutes ses dispositions. La cour rappelle que l’avis de fixation visait l’article 906-2. Il était adressé à un avocat professionnel avisé. Celui-ci ne saurait ignorer les charges procédurales résultant de ce texte. L’information était donc suffisante. La sanction n’est pas subordonnée à une mention expresse dans l’avis. Cette solution assure la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure.

Le rejet des griefs tirés d’une atteinte aux droits fondamentaux

La cour examine ensuite les moyens fondés sur l’article 6 de la Convention européenne. Elle estime que la caducité ne prive pas l’appelant de son droit d’accès à un juge. Les délais prescrits sont nécessaires à la régularité de la procédure. Ils poursuivent un but légitime de célérité. La sanction n’est donc pas disproportionnée. Elle ne constitue pas un formalisme excessif. La cour écarte enfin l’invocation de la force majeure. Aucun cas de cette nature n’est justifié. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle rappelle la primauté des exigences de bonne administration de la justice. Les droits de la défense ne sont pas méconnus. Ils s’exercent dans le respect des règles procédurales.

Fondements juridiques

Article 906-2 du Code de procédure civile En vigueur

A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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