Cour d’appel, le 9 octobre 2025, n°25/00104

La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 9 octobre 2025, statue sur l’appel formé par un établissement de crédit contre un jugement l’ayant débouté de sa demande en paiement. L’emprunteur, consommateur, avait bénéficié d’un prêt immobilier à échéances modulables. La banque avait notifié la déchéance du terme pour impayés puis engagé une procédure d’adjudication forcée. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande au motif que la banque ne justifiait pas du montant de sa créance. La Cour d’appel doit examiner la régularité des échéances, l’application de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation et le calcul de la créance. Elle infirme le jugement et condamne l’emprunteur au paiement. La décision tranche ainsi la question de l’interruption de la prescription par un acte d’exécution forcée en matière de crédit immobilier.

La validation des modalités d’exécution du contrat de prêt

La cour commence par vérifier la régularité des conditions d’exécution du contrat. Elle relève que le prêt était stipulé à échéances modulables. L’augmentation des mensualités aux dates anniversaires est jugée conforme au contrat. La cour constate « qu’il n’est pas démontré, ni même prétendu que l’emprunteur aurait exercé l’option qui lui était ouverte ». Cette analyse purement contractuelle écarte toute discussion sur un éventuel déséquilibre significatif. La solution s’appuie sur la lettre de l’acte et la passivité de l’emprunteur. Elle évite ainsi de s’engager dans un contrôle de proportionnalité des hausses. Cette approche restrictive consacre la liberté contractuelle. Elle peut sembler favorable aux pratiques des établissements de crédit.

L’arrêt opère ensuite une conciliation entre prescription courte et interruption. L’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit une prescription biennale pour les services financiers. La déchéance du terme a été notifiée en juin 2021. L’action en paiement fut introduite en octobre 2023, au-delà du délai de deux ans. La cour admet l’interruption de la prescription par un acte d’exécution forcée. Elle retient que « l’appelante justifie avoir poursuivi, postérieurement à la déchéance du terme, l’adjudication forcée du bien ». Cette solution étend au crédit immobilier un mécanisme du droit commun de la prescription. Elle protège les intérêts du créancier professionnel. La prescription biennale perd ainsi une part de son effet protecteur pour le consommateur.

La portée pratique d’une solution favorable au créancier

La décision influence l’équilibre des relations entre banque et emprunteur. En validant l’interruption par une procédure d’adjudication, elle offre aux établissements de crédit un moyen sûr de préserver leurs droits. La prescription biennale ne devient plus un obstacle insurmontable. Cette interprétation pourrait inciter à multiplier les actes de poursuite. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’efficacité du recouvrement. Toutefois, elle minimise la finalité protectrice de la prescription abrégée en matière de consommation. Le législateur avait voulu une sécurité juridique rapide pour le non-professionnel. L’arrêt en restreint la portée pratique de manière significative.

La solution mérite d’être nuancée au regard des spécificités du crédit immobilier. Le recours à l’adjudication forcée constitue une mesure grave. Son engagement démontre une volonté manifeste de recouvrement. Il paraît alors cohérent d’y voir un acte interruptif de prescription. La cour opère une synthèse entre droit de la consommation et droit commun des obligations. Cette hybridation peut sembler techniquement correcte. Elle soulève pourtant une question d’opportunité. Faut-il aligner le régime des crédits immobiliers sur celui des créances ordinaires ? La sécurité des transactions s’en trouve renforcée. La protection du consommateur s’en trouve relativisée. L’arrêt fait un choix net en faveur de la première exigence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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