Sommaire
La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à la vérification d’une créance déclarée dans le cadre d’une procédure collective. Un créancier, ancien expert-comptable et conseiller financier d’un promoteur immobilier décédé, réclamait le paiement d’honoraires d’un montant de 4 180 870 euros auprès de l’héritier de ce dernier, placé en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté cette créance par une ordonnance du 31 décembre 2020, une décision infirmée par un premier arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2023, lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation pour violation du principe de la contradiction. Saisie à nouveau, la cour d’appel, par son arrêt du 6 novembre 2025, infirme l’ordonnance du juge-commissaire et sursoit à statuer, estimant que la contestation de la créance présente un caractère sérieux ne relevant pas de la compétence du juge de la vérification des créances. Cette solution invite à analyser les conditions d’exercice de la compétence du juge-commissaire (I) avant d’en mesurer les conséquences procédurales sur le sort de la créance contestée (II).
I. La délimitation de la compétence du juge-commissaire face à une contestation sérieuse
L’arrêt rappelle le cadre légal de la procédure de vérification des créances, tout en en précisant les limites lorsque la contestation dépasse le simple examen de la régularité formelle de la déclaration. L’article L. 624-2 du code de commerce confère au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur l’admission ou le rejet des créances. Toutefois, cette compétence n’est pas absolue ; elle trouve sa limite lorsque la contestation soulevée par le débiteur « ne relève pas de sa compétence ». La cour précise que « la procédure de vérification et d’admission des créances tend à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d’ouverture ». Elle ajoute qu’« il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture ». En l’espèce, le débiteur contestait l’existence même de la créance, arguant de son absence dans les livres comptables et du défaut de justification des prestations. La cour a donc dû déterminer si cette contestation était de nature à être tranchée dans le cadre sommaire de la vérification.
Pour ce faire, la cour opère un contrôle substantiel sur le fondement des arguments avancés. Elle constate que le créancier fonde sa demande sur des factures dites « non parvenues », émises tardivement, et sur un projet de protocole d’accord non signé. Elle relève que « certaines prestations sont très anciennes puisqu’elles remontent à 2005 » et estime que « l’émission d’une facture n’est pas interruptive de délai et ne saurait être considérée comme un élément constitutif de la prestation dont le paiement est réclamé ». Elle en déduit que les questions soulevées, notamment celle de la prescription, « revêtent un caractère sérieux et leur appréciation excède le pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances ». Cette analyse démontre que la qualification de « contestation sérieuse » ne dépend pas de la simple invocation d’un moyen, mais d’une appréciation concrète de sa consistance et de sa complexité, justifiant un débat contradictoire approfondi devant le juge naturel.
II. Les conséquences procédurales du renvoi devant le juge compétent
Ayant caractérisé l’existence d’une contestation sérieuse, la cour en tire les conséquences sur le plan procédural, ce qui influe directement sur le déroulement de l’instance et la charge de la preuve. Elle infirme l’ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la créance et « sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques de Paris déjà saisi ». Ce sursis à statuer est la traduction logique du renvoi de l’appréciation du litige au juge compétent, en l’occurrence le tribunal judiciaire statuant en matière commerciale. La cour se refuse à trancher le fond du différend, considérant que cette tâche incombe désormais à une autre juridiction. Elle note d’ailleurs que le créancier « ayant déjà saisi le juge compétent pour faire établir l’existence et le montant de sa créance, la cour n’a pas à l’inviter » à le faire. Cette position évite tout dédoublement de procédures et respecte la répartition des compétences.
Cette solution a pour effet de maintenir la créance en suspens dans la procédure collective, sans qu’elle soit admise ni définitivement rejetée. Elle réaffirme la charge de la preuve qui pèse sur le créancier, rappelant qu’« il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance lorsque celle-ci est contestée ». En renvoyant l’examen de cette preuve devant le tribunal, la cour souligne les insuffisances des éléments produits, tels que l’absence de contrat écrit, le caractère non signé du protocole et l’opacité des facturations. Le sort final de la créance dépendra ainsi d’une instruction complète, où le créancier devra établir de manière certaine la réalité et le quantum de sa créance. Cette décision préserve les droits du créancier à faire valoir sa prétention, tout en protégeant la masse des créanciers contre l’admission hâtive d’une créance insuffisamment établie.
Fondements juridiques
Article L. 624-2 du Code de commerce En vigueur
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Article L. 622-27 du Code de commerce En vigueur
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.