Sommaire
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen, chambre de la proximité, le 6 novembre 2025, statue sur un litige né d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, consenti conjointement à deux époux. Après la séparation du couple et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de l’un des co-emprunteurs, le prêteur a engagé une procédure d’injonction de payer contre la seule co-emprunteuse restante. Celle-ci a formé opposition puis fait appel du jugement qui l’a condamnée au paiement du solde du crédit. La cour d’appel, saisie d’un moyen de forclusion et de demandes subsidiaires relatives aux conditions du contrat, rejette l’ensemble des prétentions de l’appelante et confirme la condamnation, tout en lui accordant des délais de paiement. La décision apporte ainsi des précisions sur le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur et sur l’appréciation de la régularité formelle du contrat de crédit.
La cour écarte d’abord le moyen principal tiré de la forclusion de l’action du prêteur. L’appelante soutenait que le délai de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation était écoulé, le premier incident de paiement remontant à janvier 2018, et que les actes de mise en demeure et la signification de l’injonction de payer ne lui étaient pas opposables, ayant été adressés à une ancienne adresse. La cour rappelle que l’événement donnant naissance à l’action est le premier incident de paiement non régularisé. Elle constate que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, intervenue le 19 novembre 2019, constitue une action en paiement formée dans le délai, même en retenant la date de janvier 2018. Sur l’opposabilité des actes, elle relève que la signification à l’ancienne adresse était régulière, l’huissier ayant vérifié le nom sur l’interphone et la boîte aux lettres. Elle estime que le prêteur « ne saurait valablement prétendre, sans le démontrer, que la SA DIAC avait connaissance de sa nouvelle adresse ». La cour écarte l’argument tiré de la connaissance supposée du prêteur via la commission de surendettement, jugeant qu’une ordonnance de non-conciliation « ne fait assurément pas partie des pièces communiquées aux créanciers ». Cette analyse consacre une interprétation stricte des obligations de notification du changement d’adresse par l’emprunteur et protège la sécurité des actes d’huissier.
La cour examine ensuite les moyens subsidiaires relatifs au fond du droit. L’appelante invoquait la nullité des clauses du contrat pour défaut de lisibilité, au sens des articles L. 211-1 et L. 312-28 du code de la consommation, et demandait la déchéance du droit aux intérêts. La cour constate que les stipulations contestées, notamment l’article 6 des conditions générales imposant de communiquer tout changement de coordonnées, « ne souffrent d’aucune absence de clarté ». Elle relève qu’elles sont « reproduites de manière lisible et dans le respect de la réglementation, sur la seconde page des conditions générales dûment signée par les co-emprunteurs ». La cour en déduit que le contrat est régulier en la forme et rejette la demande de déchéance des intérêts, confirmant la condamnation au paiement du capital et des intérêts contractuels. Elle tempère toutefois la rigueur de cette solution en accordant à l’appelante, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement échelonnés sur deux ans, au regard de sa situation personnelle et économique. Cette décision maintient une exigence ferme quant au respect des formalités légales par les professionnels, tout en aménageant les conséquences de l’exécution forcée pour le consommateur défaillant.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article L. 211-1 du Code de la consommation En vigueur
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.