Sommaire
La présente décision de la Cour d’appel de Metz, en date du 6 novembre 2025, statue sur un appel formé par l’agent judiciaire de l’État contre un jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 18 janvier 2022. Les intimés, propriétaires d’une maison, sollicitaient la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur bien, imputée à un affaissement minier ayant exposé celui-ci à un risque d’inondation. Le tribunal avait partiellement accueilli leur demande. La Cour d’appel, après avoir rejeté une demande en nullité du rapport d’expertise, confirme le principe de la responsabilité de l’État, garant du passif de Charbonnages de France, mais réévalue à la hausse le montant de l’indemnisation allouée. Cette décision offre l’occasion d’examiner le contrôle exercé par la Cour sur les mesures d’instruction, puis d’analyser la mise en œuvre du régime spécial de responsabilité du code minier pour la réparation d’un préjudice futur.
I. Le contrôle de la régularité de l’expertise judiciaire : le rejet des griefs d’impartialité et de défaut de réponse
L’appelant sollicitait l’annulation du rapport d’expertise, invoquant un manquement à l’obligation d’impartialité et un défaut de réponse à ses dires. La Cour écarte ces griefs après un examen rigoureux des obligations de l’expert. Elle rappelle que l’expert doit exercer sa mission » avec conscience, objectivité et impartialité « et ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique. Concernant le premier grief, l’appelant reprochait à l’expert d’avoir adopté une position partiale en considérant les propriétaires comme des victimes et en critiquant la technique d’exploitation par foudroyage. La Cour estime que l’emploi du terme » victime « est conforme à la terminologie du code minier et que les constatations de l’expert sur l’origine minière des affaissements s’appuient sur des documents officiels, notamment du BRGM. Elle relève que » le constat posé par l’expert quant à l’origine des affaissements […] ne peut être critiqué et fonder une quelconque suspicion de partialité « . Le grief tiré de l’appréciation de la technique extractive est également écarté, la Cour jugeant que la conformité de cette technique aux prescriptions de l’époque est indifférente à la mise en œuvre de la responsabilité objective du code minier.
S’agissant du second grief, l’appelant soutenait que l’expert n’avait pas répondu à ses observations, faisant obstacle au contradictoire. La Cour constate, à l’instar des premiers juges, que l’expert a bel et bien répondu point par point aux dires formulés. Elle précise que l’expert n’est pas tenu de modifier sa position, mais doit répondre aux observations qui concernent sa mission. En l’espèce, le fait que l’expert ait répondu de manière exhaustive démontre » une volonté d’exhaustivité et de transparence « . La Cour en déduit qu’aucun grief suffisant ne justifie l’annulation du rapport, confirmant ainsi une application stricte des conditions de la nullité des actes d’instruction, qui suppose la démonstration d’un grief. Ce contrôle rigoureux permet à la Cour de fonder sa décision au fond sur une mesure d’instruction dont la régularité n’est pas entachée.
II. La mise en œuvre de la responsabilité minière pour la réparation d’une perte de valeur vénale future
La Cour se prononce ensuite sur le fond du litige, concernant la responsabilité de l’État et l’évaluation du préjudice. Elle rappelle le principe de l’article L. 155-3 du code minier, selon lequel l’exploitant » est responsable des dommages causés par son activité « et ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. La Cour constate que l’affaissement du terrain supportant la maison est établi par les documents du BRGM et que cet affaissement, ayant inversé la pente entre le bien et la rivière, est imputable à l’exploitation minière. Elle rejette l’argument de l’appelant fondé sur l’incertitude du risque d’inondation, estimant que l’exposition à ce risque est » réelle « et d’une intensité exceptionnelle, justifiant des mesures d’évacuation prévues par le plan communal de sauvegarde. La Cour retient ainsi que le dommage, bien que futur, est » la prolongation certaine et directe d’un état actuel « et ouvre droit à réparation.
Pour évaluer le préjudice, la Cour s’appuie sur le rapport d’expertise qui avait retenu une dépréciation de 40% de la valeur vénale, soit 66 800 euros. Tout en approuvant la méthode comparative utilisée par l’expert, qui s’est référé à des indemnisations versées pour des biens similaires, la Cour estime nécessaire de modérer ce taux. Elle relève que l’appelant invoquait une décote moindre pour des biens proches, sans pour autant produire d’éléments contraires suffisants pour invalider entièrement l’estimation de l’expert. La Cour opère donc un pouvoir souverain d’appréciation et fixe la perte de valeur à un taux de 30%, correspondant à une indemnité de 50 100 euros. Elle justifie cette réévaluation à la hausse par rapport au jugement de première instance, qui n’avait alloué que 10 000 euros, en soulignant l’atteinte certaine au droit de propriété. La Cour précise que les intérêts courront à compter de son arrêt, considérant qu’aucun élément ne justifiait leur course depuis la date de l’assignation. Cette décision illustre la difficulté d’évaluer un préjudice futur et la marge d’appréciation laissée aux juges du fond pour pondérer les conclusions expertales au vu des éléments du débat.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.