Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 novembre 2025, constate le désistement d’instance d’un fonds commun de titrisation intervenu après une décision partiellement définitive. L’affaire trouve son origine dans des engagements de caution solidaire souscrits par plusieurs personnes au profit d’une société. À la suite de difficultés, la créance bancaire a été cédée à un fonds commun de titrisation, lequel a engagé des poursuites contre les cautions. Par un jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 14 novembre 2019, partiellement réformé par un arrêt de la même cour du 24 avril 2025, il a été notamment jugé qu’une des cautions pouvait se prévaloir d’un droit de retrait et éteindre la créance en payant un prix de cession minoré. La cour avait ordonné la réouverture des débats pour constater ce paiement ou, à défaut, statuer définitivement sur la demande à son encontre. Avant cette audience, le fonds commun de titrisation a notifié son désistement d’instance, accepté par la banque cédante et la caution concernée. La question qui se pose est de savoir quels sont les effets procéduraux d’un désistement d’instance intervenant après qu’une juridiction a déjà statué partiellement au fond. La cour constate le désistement et son acceptation, et condamne le fonds désistant aux dépens. Cette solution, apparemment simple, mérite une analyse quant à sa régularité procédurale (I) et quant à ses conséquences sur l’économie des décisions antérieures (II).
I. La régularité du désistement d’instance en cours de procédure d’exécution
Le désistement d’instance, régi par l’article 400 du code de procédure civile, suppose la renonciation à l’instance en cours, sans renonciation au droit substantiel. La cour constate ce désistement et son acceptation par les autres parties. Cette acceptation est essentielle, car un désistement non accepté par le défendeur serait sans effet. L’arrêt rappelle ainsi le principe consensuel gouvernant cette extinction de l’instance. La décision antérieure du 24 avril 2025 avait déjà statué sur plusieurs chefs et ordonné une mesure d’instruction future. Le désistement intervient donc dans un cadre procédural complexe, où une partie du litige a déjà été tranchée. La cour ne remet pas en cause la possibilité de se désister à ce stade, ce qui est conforme à la jurisprudence admettant le désistement tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu sur l’ensemble des demandes. En l’espèce, la demande à l’encontre de la caution concernée était précisément soumise à une condition suspensive de non-paiement. Le désistement, intervenant avant que la cour ne constate l’exécution ou ne statue définitivement, est donc recevable. La cour applique strictement les textes, sans s’interroger sur les motivations du désistement, probablement liées à la perspective d’un paiement du prix de cession minoré. Cette régularité formelle assure la sécurité juridique de l’extinction de l’instance par volonté unilatérale acceptée.
La cour condamne ensuite le fonds désistant aux dépens, « sauf meilleur accord des parties ». Cette solution découle des articles 399 et 405 du code de procédure civile, qui prévoient que le désistement entraîne la charge des dépens pour la partie qui y procède, à moins que l’adversaire n’y consente ou que la juridiction n’en décide autrement. Ici, les autres parties ont accepté le désistement mais ont conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens. La cour ne suit pas cette proposition et applique la règle de droit commun. Elle considère vraisemblablement que l’acceptation du désistement ne vaut pas renonciation expresse à la demande de condamnation aux dépens, laquelle doit faire l’objet d’un accord distinct. Cette application stricte protège le principe selon lequel celui qui abandonne l’instance en supporte les frais, incitant à la prudence procédurale. Toutefois, en mentionnant « sauf meilleur accord », la cour laisse une porte ouverte à un accord ultérieur des parties sur ce point, préservant ainsi l’autonomie de leur volonté.
II. Les effets ambivalents du désistement sur les décisions antérieures
Le désistement met fin à l’instance mais laisse intactes les décisions déjà rendues sur le fond. L’arrêt du 24 avril 2025 avait statué de manière définitive sur plusieurs points, notamment l’éligibilité au droit de retrait et le prix de cession. Ces décisions acquièrent l’autorité de la chose jugée. En revanche, les points sur lesquels la cour avait simplement « avant dire droit » ou ordonné une réouverture des débats sont éteints par le désistement. La demande principale contre la caution concernée disparaît ainsi sans examen au fond. Cela produit un résultat pragmatique : la caution évite un jugement définitif la condamnant potentiellement, et le fonds renonce à sa poursuite, probablement en contrepartie du paiement du prix minoré. Le désistement valide ainsi indirectement la solution substantielle préconisée par l’arrêt antérieur, qui était favorable à la caution. Il constitue l’aboutissement procédural d’un conflit dont la solution matérielle était déjà en germe. Toutefois, cette extinction laisse en suspens la qualification juridique des sommes déjà payées. Le paiement du prix de cession, s’il est intervenu, exécute l’obligation fixée par l’arrêt antérieur, mais en dehors du contrôle du juge, puisque le désistement empêche la constatation judiciaire prévue.
La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il illustre la flexibilité du désistement d’instance, qui permet aux parties de mettre un terme au procès à tout moment avant le jugement définitif, même après des décisions interlocutoires substantielles. Cette souplesse favorise les règlements amiables. Néanmoins, elle peut complexifier l’économie des décisions judiciaires lorsque, comme ici, le juge a déjà ordonné des mesures d’exécution. L’arrêt ne traite pas des conséquences du désistement sur l’exécution forcée éventuelle de l’obligation de payer le prix de cession. Il se limite à un constat procédural, respectant le principe dispositif. En condamnant le désistant aux dépens, il rappelle aussi que la liberté de mettre fin à l’instance a un coût, préservant ainsi l’équilibre entre les parties. Cette décision, bien que technique, souligne l’importance de la volonté des parties dans la conduite du procès civil, tout en maintenant le cadre impératif des règles de procédure.
Fondements juridiques
Article L. 3244-1 du Code du travail En vigueur
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites » pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 405 du Code de procédure civile En vigueur
Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.