Sommaire
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a été saisie d’un litige opposant un établissement de crédit à un emprunteur défaillant. L’établissement avait consenti un crédit personnel en 2020. Face au défaut de paiement de l’emprunteur, il avait prononcé la déchéance du terme et assigné ce dernier en paiement du capital restant dû. Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye avait déclaré l’action de la banque irrecevable au motif qu’elle était forclose, le premier incident de paiement non régularisé remontant à décembre 2021. La banque a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles devait donc se prononcer sur le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation et, subsidiairement, sur le montant de l’indemnité de résiliation due. Par son arrêt, la cour infirme le jugement de première instance. Elle estime que l’action n’était pas forclose et condamne l’emprunteur au paiement des sommes dues, tout en réduisant significativement l’indemnité contractuelle de résiliation. Cette décision permet d’apprécier la détermination du point de départ de la forclusion en matière de crédit à la consommation et le contrôle judiciaire des clauses pénales dans ce domaine.
La Cour d’appel de Versailles opère une réinterprétation des éléments de fait pour déterminer le point de départ du délai de forclusion. Le premier juge avait retenu la date du premier prélèvement refusé par la banque, le 7 décembre 2021. La cour d’appel rejette cette analyse au profit d’une appréciation fondée sur la notion d’ » incident de paiement non régularisé « . Elle constate que l’historique de compte fait apparaître des opérations » MSO « , des mensualités sur ordre. Elle en déduit que » le premier incident de payer non régularisé concerne l’échéance du 7 août 2022 « . Cette qualification a pour effet de repousser le point de départ du délai de forclusion. L’assignation délivrée le 18 mars 2024 se trouve ainsi dans le délai de deux ans. Cette solution s’inscrit dans une lecture stricte de l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui vise spécifiquement le premier incident de paiement non régularisé. Elle écarte une interprétation qui ferait courir le délai dès le premier rejet de prélèvement, au profit d’une approche liée à la régularisation effective de la situation par l’emprunteur. Cette précision est importante pour la sécurité juridique des parties, car elle clarifie le moment à partir duquel le prêteur doit agir pour préserver ses droits. Elle témoigne d’une application rigoureuse des textes protecteurs, en évitant une forclusion prématurée qui priverait le créancier de son recours sans que l’emprunteur n’ait nécessairement été mis en demeure de régulariser une situation devenue durablement défaillante.
L’arrêt procède ensuite à un contrôle substantiel de la clause pénale stipulée au contrat, en réduisant son montant au titre de l’article 1231-5 du code civil. Le contrat prévoyait une indemnité de résiliation fixée à 8% du capital restant dû, conformément au barème de l’article D. 312-16 du code de la consommation. La cour rappelle que cette indemnité, bien que réglementaire, constitue une clause pénale susceptible de révision judiciaire. Elle souligne qu’il convient d’apprécier son montant » au regard de l’économie globale du contrat et à son équilibre « . En l’espèce, elle estime que l’indemnité de 1 129,14 euros » apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur « . La cour la réduit donc à 100 euros. Cette décision illustre la superposition des régimes applicables. Le juge ne se contente pas de vérifier la conformité de la clause au barème réglementaire, il exerce son pouvoir général de modération des clauses pénales excessives. Cette approche confirme que le caractère réglementaire d’une clause ne la soustrait pas au contrôle de proportionnalité du juge civil. Elle renforce la protection de l’emprunteur consommateur en empêchant qu’une indemnité forfaitaire, même légalement prévue, ne constitue une sanction disproportionnée. La cour opère ainsi une conciliation entre la sécurité des barèmes réglementaires et l’exigence d’équité contractuelle, en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, comme le montant du crédit, sa durée et les paiements déjà effectués.
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il apporte une précision utile sur la détermination du point de départ de la forclusion en matière de crédit. En distinguant le simple rejet de prélèvement de l’incident de paiement non régularisé, il guide l’interprétation des historiques de compte et renforce la prévisibilité pour les praticiens. D’autre part, il affirme avec force le pouvoir du juge de modérer les indemnités de résiliation réglementaires. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse de protéger le consommateur contre les clauses abusives ou disproportionnées, même lorsqu’elles trouvent leur source dans un texte réglementaire. Elle rappelle que l’équilibre contractuel et la proportionnalité de la sanction demeurent des impératifs supérieurs. En réduisant une indemnité de plus de mille euros à cent euros, la cour envoie un signal clair aux prêteurs sur l’appréciation concrète du préjudice. Cet arrêt contribue ainsi à un encadrement renforcé des pratiques bancaires, en combinant une application stricte des délais de forclusion protecteurs et un contrôle vigilant de l’équité des sanctions contractuelles.
Fondements juridiques
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article D. 312-16 du Code de la consommation En vigueur
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.