Sommaire
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a été saisie d’un litige relatif à un crédit à la consommation consenti à une personne âgée. L’emprunteuse, assistée de son curateur, demandait l’annulation du contrat pour vice du consentement, invoquant un abus de faiblesse et des manquements aux obligations précontractuelles. Le prêteur contestait quant à lui la déchéance de son droit aux intérêts prononcée en première instance. La cour a rejeté la demande en annulation mais a confirmé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise du formulaire de rétractation. Cet arrêt illustre la rigueur des exigences probatoires pesant sur le prêteur en matière de crédit à la consommation et la distinction opérée entre les sanctions applicables aux différents manquements.
La confirmation de la validité du consentement malgré la vulnérabilité alléguée
La cour écarte tout d’abord les moyens tirés d’un vice du consentement. L’emprunteuse soutenait que son consentement était vicié en raison de son âge avancé, d’une altération de son discernement et de pratiques de démarchage abusif. La cour rappelle que le seul âge de l’emprunteur, soixante-quatorze ans lors de la conclusion, « n’implique nullement une altération de son discernement ». Elle souligne que la mise sous protection juridique postérieure au contrat ne permet pas de remonter dans le temps pour établir un vice à la date de sa formation. Surtout, la cour opère une analyse concrète de l’opération litigieuse. Il s’agissait d’un crédit de restructuration de dix-neuf prêts antérieurs, rationalisant la dette et réduisant la charge mensuelle de remboursement de 54% à 34% des revenus. Cet allègement, « conforme à ses intérêts », démontre selon la cour une prise de conscience et une démarche active de la part de l’emprunteuse, « en contradiction avec l’allégation d’une altération de son discernement ». Enfin, concernant l’abus de faiblesse, la cour note que le prêteur actuel n’était pas impliqué dans les démarchages abusifs antérieurs ayant conduit à l’annulation d’autres crédits. Elle estime que la conclusion de ce prêt de restructuration isolé n’est pas « de nature à établir que [l’emprunteuse] a été victime d’un abus de faiblesse ». Le refus d’annuler le contrat consacre ainsi une approche restrictive de la protection du consentement, fondée sur une appréciation in concreto de la situation et de l’utilité de l’opération pour l’emprunteur.
La rigueur du contrôle probatoire des obligations précontractuelles et ses conséquences
En revanche, la cour adopte une position stricte concernant le respect des formalités précontractuelles. Le prêteur était poursuivi pour ne pas avoir remis de formulaire de rétractation détachable. Il invoquait la signature de l’offre par l’emprunteuse, laquelle comportait une clause reconnaissant cette remise. La cour rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle-même inspirée de la Cour de justice de l’Union européenne. Une telle clause préimprimée « ne peut constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ». Constatant que la banque ne produisait « aucun élément susceptible de corroborer » cet indice, elle en déduit que le prêteur est « défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ». Cette défaillance est lourdement sanctionnée. En application des articles L. 341-4 et L. 312-21 du code de la consommation, le prêteur est « déchu du droit aux intérêts ». La cour précise que cette déchéance, prévue spécifiquement pour ce manquement, est la sanction exclusive, écartant ainsi la nullité du contrat réclamée par l’emprunteuse. Cette solution confirme la hiérarchie des sanctions établie par le code de la consommation. Elle renforce également l’effectivité du droit de rétractation en imposant au prêteur une charge probatoire active et en refusant de se contenter d’une simple clause reconnaissative. La protection du consommateur passe ici par une sanction pécuniaire ciblée, la déchéance des intérêts, qui préserve la substance du contrat tout en privant le prêteur de sa rémunération pour son manquement formel.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 312-21 du Code de la consommation En vigueur
Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.