Sommaire
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 30 octobre 2025 statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des contentieux de la protection ayant constaté la résiliation d’un bail pour impayés de loyer et accordé des délais de paiement. Le locataire, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, contestait la régularité de la décision de première instance en soulevant une exception d’incompétence territoriale et en critiquant le calcul de l’arriéré locatif. La société bailleresse demandait la confirmation de l’ordonnance. La cour rejette l’appel et confirme intégralement la décision attaquée, après avoir constaté que l’erreur matérielle affectant la désignation de la juridiction avait été rectifiée et que les griefs sur le fond étaient infondés. Cette décision illustre le contrôle strict exercé par la cour d’appel sur les conditions de saisine du juge des contentieux de la protection et sur l’appréciation des moyens soulevés en matière d’exécution des obligations locatives.
I. La régularité de la saisine du juge des contentieux de la protection : une erreur matérielle sans incidence sur la compétence
Le premier moyen soulevé par l’appelant tendait à l’annulation de l’ordonnance pour vice de compétence territoriale. Il faisait valoir que la décision avait été rendue par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois alors que son domicile situait la compétence du tribunal de proximité de Montreuil. La cour écarte ce grief en constatant qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle de rédaction, dépourvue de conséquence sur la régularité de la procédure. Elle relève que l’assignation introductive avait bien été délivrée au tribunal de proximité de Montreuil, juridiction territorialement compétente en vertu du domicile du locataire. Elle prend également acte de la production d’une ordonnance rectificative du 6 mai 2025, par laquelle le juge de Montreuil a substitué sa désignation à celle d’Aulnay-sous-Bois dans le dispositif de la décision initiale. La cour en déduit que » la décision déférée a été rendue par la juridiction compétente « . Cette solution rappelle que les vices de forme n’entraînent la nullité d’une décision que s’ils ont porté atteinte aux droits de la défense. Une erreur purement matérielle, rectifiée et n’ayant causé aucun trouble dans l’exercice des droits des parties, reste sans effet sur la validité de l’acte juridictionnel.
La cour complète son raisonnement en vérifiant la qualité du magistrat ayant statué. Elle constate que le magistrat signataire de l’ordonnance était bien affecté au tribunal de proximité de Montreuil, comme l’atteste un extrait du Journal officiel. Cette vérification scrupuleuse démontre l’importance attachée à la régularité de la composition de la juridiction, même lorsque l’erreur commise est manifestement dépourvue de malice. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet la rectification des erreurs matérielles et distingue ces dernières des irrégularités substantielles de procédure. Elle assure ainsi la sécurité juridique en évitant l’annulation de décisions pour des vices formels n’ayant pas influé sur le fond du litige.
II. Le contrôle des conditions d’acquisition de la clause résolutoire : la sanction d’un défaut de paiement caractérisé
Sur le fond, l’appelant contestait la régularité de la procédure conduisant à la résiliation du bail. Il arguait de l’inintelligibilité des avis d’échéance et du défaut de communication préalable du décompte servant de base à la condamnation. La cour rejette ces arguments après un examen détaillé des pièces de la procédure. Elle estime que les avis d’échéance étaient » parfaitement compréhensibles « , car ils détaillaient distinctement le montant de l’échéance mensuelle et la situation du compte. Concernant le décompte, elle relève qu’il avait été joint à l’assignation introductive d’instance, laquelle visait expressément les pièces communiquées. Elle en déduit que le débat contradictoire avait été respecté et que » la contestation émise par l’appelant sur l’arriéré locatif n’est donc pas sérieuse « . Ce contrôle minutieux manifeste l’exigence de clarté et de loyauté dans la relation locative, tout en sanctionnant les arguments dilatoires.
La cour approuve ensuite les motifs du premier juge ayant constaté la résiliation du bail. Elle valide le constat que les conditions légales de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étaient réunies, le locataire n’ayant pas payé dans le délai de deux mois suivant le commandement. Elle confirme également le principe de la condamnation au paiement d’une provision pour l’arriéré locatif, tout en notant que le premier juge avait retranché de ce montant les frais litigieux. Enfin, elle entérine l’octroi de délais de paiement étalés sur trente-six mois, suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Cette approche équilibrée concilie la sanction du défaut de paiement avec la prise en compte de la situation financière précaire du locataire, dans l’esprit des dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation. Elle illustre la marge d’appréciation du juge pour aménager les conséquences de la résiliation, en subordonnant l’expulsion au strict respect d’un plan d’apurement.