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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar, deuxième chambre civile, le 30 octobre 2025, se prononce sur un litige né d’un contrat de construction entre un maître d’ouvrage et une entreprise de gros œuvre. Le tribunal judiciaire de Mulhouse avait, par un jugement du 16 janvier 2023, condamné l’entreprise à payer d’importantes pénalités de retard et diverses dépenses, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché. L’entreprise ayant interjeté appel, la cour d’appel réexamine l’ensemble des prétentions. Elle infirme largement le jugement de première instance, réduisant considérablement le montant des pénalités de retard et rejetant plusieurs demandes du maître d’ouvrage, tout en accueillant une partie des demandes de l’entreprise. La décision soulève une double problématique : d’une part, la détermination précise des responsabilités contractuelles en matière de retard et de gestion des charges de chantier, et d’autre part, la répartition des pouvoirs et des obligations entre les différents acteurs d’une opération de construction. La solution retenue par la cour consiste à opérer un rééquilibrage des obligations, en sanctionnant strictement les exigences de preuve et en interprétant restrictivement les clauses contractuelles au regard des missions effectivement confiées à chaque partie.
La cour d’appel opère un contrôle rigoureux des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle, en exigeant une preuve certaine du retard imputable et en interprétant strictement les obligations de chaque partie. Elle rejette d’abord le document du 10 mai 2019 invoqué par le maître d’ouvrage pour établir un retard de dix-neuf semaines, estimant qu’il « ne peut être opposé » à l’entreprise car il n’est pas justifié qu’il lui ait été notifié et que l’appelante n’a pas été convoquée à la réunion correspondante. La cour procède ensuite à une analyse détaillée des causes du retard initial. Elle constate que la validation des plans d’exécution, nécessaire au démarrage des travaux de fondation, relevait du bureau d’études techniques et du contrôleur technique, et non de l’entreprise. Elle relève que « les plans de coffrage et d’armatures n’étaient pas dus par la société Roesch constructions, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, mais par le bureau d’études techniques structure ». Dès lors, elle estime que l’entreprise ne pouvait raisonnablement commencer les travaux de gros œuvre avant la validation technique intervenue le 11 décembre 2017, et lui impute soixante-deux jours de retard au démarrage. En revanche, concernant l’achèvement des travaux, la cour retient, sur la base des comptes rendus de chantier, que certains travaux de finition n’étaient pas terminés à la date avancée par l’entreprise. Elle en déduit un « retard correspondant en réalité à 31 jours ouvrables » qui lui est imputable, faute pour elle d’en démontrer la cause étrangère. Cette approche démontre une application stricte des principes régissant la preuve des délais et la répartition des responsabilités dans un chantier multi-intervenants. La cour refuse de faire peser sur l’entrepreneur des délais liés à des missions qui ne lui incombaient pas, mais lui impose de prouver l’absence de faute pour les retards constatés dans l’exécution de ses propres obligations.
La décision procède ensuite à une interprétation minutieuse des clauses contractuelles pour déterminer la prise en charge financière des diverses dépenses de chantier, limitant strictement les obligations de l’entrepreneur à son périmètre contractuel. Concernant les factures de location d’un groupe électrogène et d’un WC chimique, la cour distingue l’obligation de fourniture et de pose, qui incombait à l’entreprise, de la charge des consommations et de l’entretien. Elle note que lors d’une réunion, il « a été admis par les 5 entreprises présentes et par le maître de l’ouvrage (…) que lesdites factures (…) correspondaient à des dépenses relevant du compte prorata ». Elle estime donc que ces frais ne pouvaient être mis à la charge de l’entreprise, d’autant que leur non-paiement par le maître d’ouvrage avait légitimement conduit l’entreprise à déposer les installations. S’agissant de la facture d’occupation du domaine public, la cour souligne qu’« aucune des pièces produites » n’établit que cette obligation était prévue au marché. Elle rejette l’argument tiré d’une décision unanime des autres entreprises lors d’une réunion, considérant qu’« une telle décision ne pouvant en effet lui être opposée dès lors que son marché ne le prévoit pas ». En revanche, concernant le panneau de chantier, la cour accueille la demande du maître d’ouvrage, constatant que l’entreprise « ne démontre toutefois pas avoir effectivement procédé à la pose du panneau réglementaire de chantier qui lui incombait ». Cette analyse révèle une volonté de lier strictement les obligations financières aux stipulations contractuelles explicites, en refusant de les étendre par le biais de décisions collégiales postérieures ou d’interprétations extensives des clauses. La cour protège ainsi l’entrepreneur contre des charges imprévues, tout en lui imposant de prouver l’exécution de ses obligations précises.
L’arrêt consacre enfin une conception exigeante de la preuve en matière de défauts de construction et de créances, renversant plusieurs présomptions appliquées en première instance. Sur les infiltrations invoquées pour retenir un paiement, la cour écarte l’application de l’article 1788 du code civil relatif à la garde de l’ouvrage. Elle estime que cet article ne joue pas car « l’ouvrage (…) n’a pas péri ni été dégradé » et surtout parce que « la société Ameva ne démontre pas l’imputabilité du désordre à l’appelante ». Elle relève que l’entreprise n’était pas chargée de l’étanchéité et avait produit un compte rendu démontrant l’absence des défauts qui lui étaient reprochés. Concernant l’escompte contesté, la cour opère un renversement de la charge de la preuve. Alors que le tribunal avait estimé qu’il incombait à l’entreprise de démontrer le retard de paiement, la cour d’appel considère que « il appartient à la société Ameva de démontrer qu’elle pouvait prétendre à l’application d’un escompte ». Constatant que les paiements étaient intervenus hors des délais contractuels, elle condamne le maître d’ouvrage au remboursement de l’escompte indûment retenu. Enfin, sur la demande de remise en état du domaine public, la cour s’appuie sur un compte rendu de chantier antérieur mentionnant explicitement que le remplacement d’un arbre relevait du « compte prorata ». Elle en déduit que cette charge ne pouvait être imposée à l’entreprise seule. Cette rigueur probatoire renforce la sécurité juridique des entrepreneurs en exigeant du maître d’ouvrage qu’il apporte la preuve des manquements qu’il invoque et en interprétant les documents du chantier contre la partie qui les produit lorsqu’ils sont ambigus.
Fondements juridiques
Article 1788 du Code civil En vigueur
Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.