Sommaire
Un prêt personnel consenti en novembre 2021 a fait l’objet d’une déchéance du terme en août 2022 pour impayés. Le prêteur a alors saisi le tribunal de proximité de Fréjus afin d’obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement des sommes restant dues. Par un jugement du 21 décembre 2023, cette demande a été accueillie. L’emprunteuse et sa curatrice ont interjeté appel de cette décision. Elles invoquent le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 19 juillet 2023, qui aurait effacé la dette litigieuse. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 29 octobre 2025, devait déterminer si cette procédure de surendettement faisait obstacle à l’action en paiement du créancier. Elle infirme le jugement entrepris et rejette les demandes du prêteur, considérant que la créance a été effacée. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications pratiques.
La décision se fonde sur une application stricte des textes organisant le rétablissement personnel. La cour rappelle les dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation. Elle constate que la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’emprunteuse, compte tenu d’une « situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable ». Elle relève surtout que cette mesure « comprend notamment l’effacement de sa dette » envers le prêteur et que ce dernier « n’en a pas formé opposition ». La solution découle donc d’une lecture combinée des articles L. 741-2 et L. 741-3. Le premier prévoit que le rétablissement personnel « entraîne l’effacement de toutes les dettes ». Le second précise que « les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision (…) et n’ont pas contesté cette décision (…) sont éteintes ». L’arrêt en déduit logiquement que « la créance (…) est effacée par l’effet de la procédure » et que le créancier « ne peut plus agir en paiement ». Cette motivation est d’une parfaite orthodoxie. Elle rappelle le caractère d’ordre public de certaines règles du surendettement et sanctionne l’inaction du créancier. Celui-ci, dûment avisé, a laissé passer le délai de contestation devant le juge des contentieux de la protection. La cour applique ainsi avec rigueur le principe selon lequel l’extinction de la créance résulte de la loi elle-même, et non d’une décision judiciaire. Cette approche protège efficacement le débiteur et assure la sécurité juridique de la procédure de rétablissement personnel.
La portée de l’arrêt dépasse le simple cas d’espèce et soulève des questions sur l’articulation des procédures. En premier lieu, la décision consacre l’autorité de la chose jugée de la décision de la commission. Dès lors qu’elle n’est pas contestée dans les formes et délais, ses effets s’imposent à tous, y compris au juge judiciaire saisi ultérieurement d’une action en paiement. La cour « ne peut ainsi que prendre acte » de l’effacement. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui veille à l’efficacité des procédures de traitement du surendettement. En second lieu, l’arrêt illustre les difficultés pratiques de coordination entre les juridictions. Le tribunal de proximité avait statué en décembre 2023 sans avoir connaissance, ou sans en tenir compte, de la décision de la commission intervenue en juillet 2023. Cela révèle parfois un défaut de communication entre les instances. La cour d’appel, en réformant cette décision, rétablit la primauté de la procédure collective sur l’action individuelle. Elle rappelle aux créanciers la nécessité de surveiller les procédures collectives ouvertes à leurs débiteurs. Enfin, le rejet de la demande d’allocation de frais irrépétibles au profit de l’emprunteuse mérite attention. La cour estime que « les mesures prises par la commission de surendettement constituant des mesures de faveur », il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais d’appel. Cette appréciation souveraine tempère la victoire du débiteur et peut s’analyser comme un rappel du caractère exceptionnel du rétablissement personnel, qui ne doit pas encourager un comportement négligent des emprunteurs.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.