Cour d’appel, le 24 octobre 2025, n°25/00065

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 octobre 2025, statue sur l’exécution d’engagements de caution après une longue procédure. Des cautions personnelles avaient été souscrites en 2013 pour garantir deux prêts professionnels consentis à une société. À la suite de difficultés de cette société, la banque créancière a engagé des poursuites contre les cautions. Le Tribunal de commerce d’Avignon, par un jugement du 2 juillet 2021, avait annulé les engagements de caution. Cet arrêt a infirmé ce premier jugement par un arrêt du 13 octobre 2023, rejetant la nullité des cautionnements mais prononçant la déchéance des intérêts contractuels. La Cour avait alors ordonné la production d’un décompte ajusté. Après réouverture des débats, la Cour d’appel de Nîmes doit se prononcer sur la validité des décomptes produits et sur les demandes accessoires. La question de droit posée est de savoir si les décomptes présentés par la banque satisfont aux injonctions de la Cour et si les cautions peuvent obtenir un échelonnement de leur dette. La Cour rejette les demandes en nullité au titre de l’autorité de la chose jugée, valide les décomptes produits et refuse l’échelonnement du paiement.

La Cour consolide d’abord la sanction du défaut d’information annuelle en contrôlant l’exécution de ses injonctions. L’arrêt du 13 octobre 2023 avait prononcé la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2014 pour manquement à l’obligation d’information annuelle. La Cour vérifie maintenant la conformité des décomptes produits. Elle relève que « les décomptes versés font donc bien application de la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2014 ainsi que de l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette ». Ce contrôle strict assure l’effectivité de la sanction. La Cour rappelle ainsi que la déchéance des intérêts reste une conséquence automatique du défaut d’information. Elle applique également l’article 1343-2 du code civil en ordonnant la capitalisation des intérêts échus. Cette rigueur dans le suivi de l’exécution renforce l’autorité des décisions de justice. Elle garantit que la sanction prononcée produit pleinement ses effets économiques.

La Cour opère ensuite un contrôle concret de la situation des débiteurs pour rejeter l’échelonnement du paiement. Les intimés invoquaient l’article 1343-5 du code civil. La Cour examine les éléments produits sur leur situation économique. Elle constate que les intimés « ne communiquent aucun élément sur leur situation économique actuelle », se limitant à de vieux avis d’imposition. Elle note aussi qu’ils « ne contestent pas leur qualité d’associés dans des sociétés civiles immobilières » et qu’en raison « de la longueur de la procédure, ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement ». Ce refus montre un contrôle exigeant des conditions légales. Le juge use de son pouvoir d’appréciation souveraine pour vérifier le besoin réel du débiteur. La solution préserve les intérêts du créancier face à des débiteurs qui semblent dissimuler leur véritable patrimoine. Elle évite aussi de prolonger indûment une procédure déjà ancienne. Cette application stricte de l’article 1343-5 cadre avec la jurisprudence qui subordonne l’octroi de délais à une démonstration probante de la gêne du débiteur.

La portée de l’arrêt est notable en matière de procédure et d’exécution des décisions. D’une part, il illustre le principe d’autorité de la chose jugée. La Cour déclare irrecevables les moyens déjà tranchés en 2023, affirmant qu’« il n’y a donc pas lieu d’examiner à nouveau les moyens tirés de la contre garantie Oséo, de la novation des engagements et de l’absence de mention manuscrite ». Cette fermeté assure la stabilité des décisions de justice. D’autre part, l’arrêt démontre un contrôle actif du juge sur l’exécution matérielle de ses injonctions. La vérification détaillée des décomptes évite un nouveau contentieux sur les calculs. Enfin, le refus de l’échelonnement rappelle que l’article 1343-5 n’est pas un droit automatique. La Cour exige une transparence complète sur la situation financière actuelle. Cette décision incite les débiteurs à une coopération loyale avec la justice. Elle protège également le créancier contre des manœuvres dilatoires. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des décisions et de la bonne fin des procédures.

Fondements juridiques

Article 550 du Code de procédure civile En vigueur

Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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