Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 octobre 2025, confirme le jugement du Tribunal de commerce d’Antibes du 10 septembre 2024. Cette décision rejette la demande en nullité du jugement pour vice de motivation et violation du principe de la contradiction. Elle valide également le report de la date de cessation des paiements au 30 juin 2021. La société débitrice soutenait que la date devait rester fixée au 31 décembre 2022. Elle invoquait des moratoires tacites et l’impact des aides publiques. Le liquidateur judiciaire demandait la confirmation du report. L’arrêt tranche ainsi une double question. Il s’agit d’abord de la validité formelle de la décision des premiers juges. Ensuite, il s’agit de la détermination matérielle de la date de cessation des paiements.
L’arrêt écarte tout vice de forme affectant le jugement de première instance. La société appelante reprochait au tribunal un défaut de motivation. Elle lui faisait grief de se borner à un renvoi aux écritures des parties. Elle dénonçait également une violation du principe de la contradiction. La cour rappelle les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement doit exposer les prétentions et moyens. Il peut viser les conclusions des parties. Les juges du fond ont procédé ainsi. Ils ont « visé les conclusions respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens ». Le grief du renvoi aux écritures est donc inopérant. La cour relève aussi que la motivation ne constitue pas un « copier-coller » des moyens du liquidateur. Le tribunal a répondu aux arguments sur les moratoires et les aides. Le principe de la contradiction, posé à l’article 16 du même code, est respecté. Les parties ont pu débattre de tous les éléments retenus. L’absence de citation précise de jurisprudence n’est pas un vice. Il appartient aux conseils de connaître et de combattre ces références. La cour valide ainsi une motivation jugée suffisante. Elle sanctionne une approche formelle pragmatique. Cette solution s’inscrit dans la ligne des exigences jurisprudentielles classiques. Elle évite un formalisme excessif tout en garantissant les droits de la défense.
Sur le fond, l’arrêt opère une application rigoureuse des critères légaux de la cessation des paiements. Le report de date est une question de preuve. La cour rappelle la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le juge doit se placer à la date du report proposé. La charge de la preuve incombe au liquidateur. Il doit démontrer l’existence de l’état à la date qu’il fixe. La cour procède à une analyse détaillée du passif et de l’actif au 30 juin 2021. Le passif exigible comprend les dettes certaines, liquides et exigibles. La contestation par le débiteur ne rend pas une créance litigieuse. La cour cite l’arrêt de la Chambre commerciale du 22 novembre 2023. Seules les dettes « incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante » sont exclues. Plusieurs créances sociales et bancaires sont retenues. Elles forment un passif exigible minimal de 229 759,28 euros. L’actif disponible se limite aux disponibilités et découverts non utilisés. Il s’élevait à 22 846 euros fin 2020 et 15 640 euros fin 2021. La disproportion est flagrante. Les aides perçues au titre de la crise sanitaire sont écartées. Elles « n’ont servi qu’à maintenir artificiellement la société ». Leur effet est seulement de retarder la constatation de l’état. Cette exclusion est justifiée par une « jurisprudence constante ». La cour refuse la notion de moratoire tacite. Un simple défaut de réclamation du créancier est insuffisant. La société devait rapporter la preuve d’un accord exprès. Les documents produits, comme des demandes ou des propositions d’échéancier, ne constituent pas des accords. L’arrêt affirme ainsi une conception exigeante de la preuve du moratoire. Il protège l’objectif de la procédure collective. Il s’agit d’identifier le moment où la défaillance est devenue structurelle.
La portée de l’arrêt est significative en droit des entreprises en difficulté. Il renforce la sécurité juridique entourant le report de la date de cessation des paiements. L’approche restrictive des moratoires tacites est confirmée. La cour exige un accord formel du créancier. Elle écarte l’idée qu’une inertie puisse valoir rééchelonnement. Cette solution est conforme à l’économie de la loi. Elle vise à éviter que des délais de tolérance informels ne masquent une insolvabilité réelle. L’exclusion des aides exceptionnelles de l’actif disponible est également notable. Le raisonnement est que ces fonds n’ont pas rétabli la santé financière. Ils ont seulement procuré un sursis. Cette analyse pourrait concerner d’autres dispositifs de soutien public. Elle invite à une lecture stricte de la notion d’actif disponible. L’arrêt précise enfin le régime de la preuve des créances litigieuses. La simple contestation par le débiteur est insuffisante. Il faut un litige objectif, en cours devant une juridiction. Cela facilite la tâche du liquidateur. Cela évite aussi des contestations dilatoires. La décision s’inscrit dans une jurisprudence récente exigeante. Elle tend à une application plus rigoureuse des critères de la cessation des paiements. Elle limite les possibilités pour le débiteur de reporter artificiellement la date. Cette sévérité peut se justifier par la protection des créanciers et de l’ordre public économique. Elle pourrait cependant être discutée au regard des difficultés d’accès au crédit pour les entreprises fragiles.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 455 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.