Sommaire
La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 23 octobre 2025, a été saisie d’un litige relatif à l’exercice du droit de préemption du preneur à bail rural. Par un acte du 12 septembre 2015, une propriétaire avait consenti un bail à ferme sur trois parcelles, à effet du 1er janvier 2016. Le 25 mars 2021, elle a vendu ces parcelles à un tiers. Le preneur, n’ayant pas été informé de cette vente, a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg pour en obtenir l’annulation. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal a fait droit à sa demande. Les acheteur et vendeur ont interjeté appel. La Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement de première instance. Elle a ainsi tranché la question de savoir si l’existence d’un échange en jouissance et la conclusion d’un second bail pouvaient priver le preneur initial de son droit de préemption. La cour a répondu par la négative, en affirmant le caractère intangible de ce droit et en refusant de sanctionner la procédure d’appel pour abus.
L’arrêt consacre d’abord une conception protectrice et inaltérable du droit de préemption du fermier (I), avant de préciser les conditions de l’abus de procédure en matière de contentieux rural (II).
I. La protection intangible du droit de préemption du preneur à bail rural
La Cour d’appel de Metz rappelle avec fermeté les conditions d’existence et d’exercice du droit de préemption. Elle écarte tout d’abord les arguments visant à contester la validité du bail initial. Les appelants soutenaient que le bail consenti le 12 septembre 2015 était nul, les parcelles étant encore exploitées par l’ancien preneur. La cour constate que « la réalité de cette poursuite d’exploitation n’est pas démontrée ». Elle juge les pièces produites « inopérantes » et souligne l’absence d’éléments objectifs corroborant un paiement de fermages pour 2016. Le bail initial est donc valablement établi.
Fort de ce constat, l’arrêt affirme le caractère inattaquable du droit de préemption qui en découle. La cour écarte l’idée qu’un échange en jouissance ou un second bail pourrait en priver le titulaire. Elle rappelle que « le titulaire du bail conserve ce droit sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance », en application de l’article L.411-39 du code rural. De même, « la conclusion ultérieure d’un second bail portant sur les mêmes terrains […] n’a aucunement pour effet de le rendre caduc ». Cette solution est cohérente avec l’économie du statut du fermage, qui vise à garantir la stabilité de l’exploitation. Le droit de préemption est un attribut de la qualité de preneur, et non un simple droit accessoire susceptible de se perdre par des arrangements de fait. L’arrêt rappelle ainsi que la méconnaissance des formalités prévues aux articles L.412-8 et suivants du code rural, ici l’absence d’information préalable du preneur, ouvre droit à l’action en nullité de la vente. Cette analyse stricte protège efficacement le fermier contre les aliénations clandestines.
II. Le refus d’une sanction automatique pour abus de procédure
Dans un second temps, la Cour d’appel de Metz se prononce sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le preneur. Elle en précise les conditions d’application en matière rurale. L’intimé soutenait que l’appel était abusif, invoquant la « duplicité » des appelants et des manœuvres « grossières ». La cour rejette cette demande. Elle rappelle que « l’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ». Elle ajoute que « l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute ».
En l’espèce, la cour estime que la situation pouvait générer une ambiguïté. Elle relève que « l’échange en jouissance des parcelles concernées, bien que non constitutif de droits sur les terres, peut générer une ambiguïté sur la qualité de locataire ». Cette analyse tempérée est notable. Elle évite de transformer toute erreur sur le droit en faute engageant la responsabilité. La cour souligne également que « le fait de succomber n’induit pas à lui seul la mauvaise foi ». Ce rappel est essentiel pour préserver l’accès au juge. Enfin, elle note l’absence de préjudice justifié. Cette décision maintient une conception exigeante de l’abus de procédure, préservant le droit au recours juridictionnel même en cas d’argumentation ultimement rejetée. Elle évite ainsi une judiciarisation excessive des litiges agricoles, où les situations de fait sont souvent complexes.
Fondements juridiques
Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article 372 du Code de procédure civile En vigueur
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.