Cour d’appel, le 23 octobre 2025, n°21/00907

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 octobre 2025, a été saisie d’un litige relatif à l’indemnisation des conséquences d’une infection nosocomiale. Une patiente avait subi une arthroplastie du genou en 2013 dans un établissement privé. Une infection nosocomiale, un pseudomonas aeruginosa, s’est déclarée et a conduit à une amputation de la jambe. La patiente est ultérieurement décédée d’une leucémie sans lien avec cette infection. L’expertise a établi l’absence de faute du chirurgien mais un lien causal entre l’intervention et l’infection. Le tribunal judiciaire avait condamné l’établissement de santé à indemniser la victime et ses ayants droit. L’établissement a fait appel, soutenant que l’indemnisation incombait à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. La Cour d’appel devait déterminer le régime de responsabilité applicable et liquider les préjudices. Elle confirme le jugement sur la responsabilité de l’établissement et précise le régime d’indemnisation des infections nosocomiales en l’absence de décès lié et avant consolidation.

La Cour d’appel écarte l’application du régime de la solidarité nationale. Elle rappelle que l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique établit une responsabilité de plein droit de l’établissement pour les infections nosocomiales. La Cour constate qu’aucune cause étrangère n’est démontrée. Elle examine ensuite les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale. L’article L. 1142-1-1 subordonne celle-ci à un taux d’atteinte permanente supérieur à 25% ou au décès lié à l’infection. La Cour relève que « Mme [L] est décédée en amont de la consolidation des conséquences de l’infection nosocomiale ». Elle en déduit qu’« elle n’a pas enduré d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ». La Cour juge « indifférent » que les experts aient estimé un taux futur de 50%. Elle affirme que « la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1142-1-1 nécessite en effet que l’atteinte permanente […] soit advenue de manière effective ». Le décès n’étant pas lié à l’infection, les conditions de l’article L. 1142-1-1 ne sont pas remplies. La Cour écarte également l’article L. 1142-1 II. Ce texte n’est applicable qu’en l’absence de responsabilité d’un établissement. La responsabilité de plein droit de l’établissement étant établie, ce régime ne peut jouer. La solution consacre une interprétation stricte des conditions de la solidarité nationale.

La Cour procède ensuite à la liquidation des préjudices et valide les principes d’indemnisation des ayants droit. Elle confirme les sommes allouées pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique de la victime. Concernant le préjudice moral des ayants droit, la Cour opère une distinction. Elle reconnaît l’existence d’un « préjudice propre » aux enfants de la victime. Ce préjudice découle du « spectacle de la souffrance et de l’amputation ». Il est indépendant du décès et de l’existence d’une faute. La Cour confirme donc leur indemnisation. En revanche, elle rejette la demande au titre du préjudice moral du conjoint décédé pendant l’instance. Ses héritiers ne peuvent poursuivre l’indemnisation d’un préjudice strictement personnel. La Cour valide ainsi la transmission des actions en réparation tout en en limitant l’étendue. Elle rappelle que seuls les préjudices extrapatrimoniaux transmissibles par leur nature peuvent être poursuivis par les héritiers. La solution assure une réparation complète des préjudices subis tout en respectant le caractère personnel de certains chefs de demande.

Cet arrêt apporte une clarification essentielle sur l’articulation des régimes d’indemnisation. Il rappelle avec fermeté la primauté de la responsabilité de plein droit de l’établissement. La Cour refuse d’anticiper une consolidation qui ne s’est pas produite. Cette solution est juridiquement rigoureuse. Elle évite les spéculations sur un état médico-légal futur. Elle peut toutefois paraître sévère lorsque le dommage est très grave mais interrompu par un décès indépendant. La position de la Cour protège le principe de la solidarité nationale. Elle en réserve l’application aux cas strictement prévus par la loi. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle renforce la sécurité juridique des établissements de santé. Ceux-ci peuvent prévoir leur engagement financier dès la survenance de l’infection. La solution peut sembler équilibrer les intérêts en présence. Elle garantit une indemnisation certaine pour la victime et ses proches. Elle préserve les fonds de la solidarité nationale pour les cas les plus graves et les décès liés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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