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La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a confirmé une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire préalable à une action en garantie des vices cachés. L’acquéreur d’un véhicule utilitaire d’occasion, ayant constaté une défaillance majeure lors d’un contrôle technique postérieur à la vente, sollicitait cette mesure. Le vendeur s’y opposait, invoquant une clause contractuelle stipulant que le véhicule était vendu en l’état et sans garantie. Les premiers juges avaient fait droit à la demande d’expertise. Le vendeur forma appel, soutenant l’absence de motif légitime et l’inefficacité de toute action future au fond. La cour d’appel rejeta ses arguments et confirma l’ordonnance. Elle se prononça ainsi sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et sur l’interprétation des clauses limitatives de garantie dans la vente d’un véhicule d’occasion.
La décision précise d’abord les exigences procédurales de l’article 145 du code de procédure civile. Le texte subordonne une mesure d’instruction avant procès à l’existence d’un » motif légitime « , notamment l’absence d’échec manifeste de l’action au fond. Le vendeur soutenait que la clause contractuelle rendait toute action en garantie vouée à l’échec. La cour écarte cet argument. Elle relève que le requérant » n’établit nullement que l’action susceptible d’être exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés serait manifestement irrecevable « . L’existence d’un rapport d’expertise amiable et d’un contrôle technique défavorable constitue un commencement de preuve. La cour estime ainsi qu’ » il existe donc bien des motifs légitimes d’obtenir l’expertise sollicitée avant tout procès au fond « . Cette appréciation souveraine consacre une interprétation pragmatique de l’article 145. Elle facilite l’accès à la preuve pour l’acquéreur, préservant l’équilibre des droits dans le procès à venir.
L’arrêt procède ensuite à une analyse substantielle de la clause d’exclusion de garantie. Le vendeur invoquait une stipulation selon laquelle » l’acheteur consentit que le véhicule est vendu en l’état et le vendeur ne donne aucune garantie, expresse ou implicite « . La cour en restreint la portée. Elle juge que cette formule » peut s’interpréter comme ne visant que les vices apparents n’exonérant nullement le vendeur de la garantie des vices cachés qu’il doit en sa qualité de vendeur « . Cette interprétation restrictive s’inscrit dans la jurisprudence protectrice de l’acquéreur. La cour rappelle également » que la connaissance du vice par le vendeur ne peut lui permettre de se prévaloir d’une clause d’exonération de garantie « . L’expertise ordonnée permettra précisément d’éclairer ce point. La solution affirme la force impérative de la garantie légale. Elle limite considérablement l’efficacité des clauses exonératoires dans les ventes entre professionnels et non-professionnels.
La portée de l’arrêt est immédiatement pratique. Il valide une stratégie procédurale courante pour l’acquéreur confronté à un vice suspecté. L’expertise préalable permet de constituer une preuve technique solide avant de lancer une action au fond. La décision renforce la sécurité juridique de l’acquéreur en clarifiant le régime des clauses restrictives. Elle rappelle que celles-ci ne sauraient couvrir les vices cachés, surtout en cas de connaissance présumée du vendeur. Cette position est conforme à l’économie générale des articles 1641 et suivants du code civil. Elle tend à prévenir les comportements opportunistes dans le commerce des biens d’occasion. L’arrêt de Rennes s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui tempère la liberté contractuelle par la protection de la partie présumée faible.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.