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La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 octobre 2025, a été saisie d’un appel contre une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’une locataire pour défaut de paiement. Le bailleur avait invoqué le jeu d’une clause résolutoire de plein droit. La locataire soutenait que sa dette avait été ultérieurement apurée et qu’un accord était intervenu avec le bailleur. La cour devait déterminer les effets de cet apurement tardif et de la transaction sur les mesures prononcées en référé. Elle a infirmé l’ordonnance première et homologué l’accord des parties. Cette décision illustre la conciliation entre la rigueur des clauses résolutoires et la faveur au maintien dans les lieux.
La solution retenue repose sur une application combinée des règles du bail d’habitation et des principes transactionnels. La cour rappelle que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet d’accorder des délais pour apurer la dette. Elle constate qu’au jour de l’audience de première instance, le solde restait dû. Le premier juge » ne pouvait que tirer les conséquences de l’absence de règlement « . Toutefois, la cour relève l’apurement postérieur complet de la créance et surtout l’existence d’un accord écrit entre les parties. Elle en déduit qu’il convient » d’infirmer le jugement déféré dans les termes de l’accord intervenu « . L’homologation de la transaction prime ainsi sur la constatation initiale du défaut.
Cette analyse consacre une interprétation pragmatique de la clause résolutoire. La cour admet que son jeu peut être neutralisé par un accord ultérieur des parties. Elle valide une renonciation du bailleur à l’acquisition de la clause. Cette solution protège la locataire qui a régularisé sa situation. Elle respecte aussi la volonté commune exprimée par des avocats. La décision montre la souplesse du juge des référés face à l’évolution des circonstances. Elle évite une expulsion devenue sans objet au regard de l’apurement et de l’accord.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des clauses résolutoires en matière locative. Il confirme que leur exécution n’est pas automatique. Le juge apprécie les circonstances postérieures à la saisine initiale. L’apurement tardif de la dette, s’il est complet, peut justifier une remise en cause des mesures d’expulsion. Surtout, la cour donne une force particulière à la transaction intervenue en cours d’instance. Elle l’érige en cause d’extinction des poursuites engagées. Cette approche favorise les règlements amiables et préserve la relation locative.
Néanmoins, cette solution pourrait faire l’objet de critiques sur son articulation avec le droit du référé. L’ordonnance attaquée avait constaté l’urgence et l’absence de contestation sérieuse. L’apurement ultérieur et l’accord modifient-ils radicalement ces éléments ? La cour semble considérer que la transaction éteint le différend initial. Cela pourrait inciter les locataires à régulariser seulement après une condamnation. L’équilibre entre sécurité juridique du bailleur et protection du locataire reste délicat. La décision privilégie clairement la seconde, dans un souci d’équité concrète.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.