Cour d’appel, le 14 octobre 2025, n°25/06261

La Cour d’appel de Paris, le 14 octobre 2025, statue sur un appel formé contre un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire. La créance litigieuse, fondée sur un impayé locatif, est vivement contestée par le débiteur. Les juges du fond avaient retenu cette créance pour caractériser l’état de cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’affaire, ordonne avant dire droit une mesure de médiation. Elle suspend ainsi son examen au fond du litige principal. Cette décision interroge sur le traitement procédural d’une créance contestée dans le cadre d’une ouverture de procédure collective.

La solution retenue consiste à privilégier une résolution amiable du différend à l’origine de la procédure. La cour estime que la médiation peut permettre aux parties « de se rapprocher sur le contentieux qui les oppose relativement au bail ». Elle constate l’accord des parties pour y recourir et en fixe les modalités pratiques. Le litige sur l’existence même de la créance justifie cette approche. La cour renvoie l’affaire à une audience ultérieure, après le processus de médiation. Cette décision suspend le prononcé sur le bien-fondé de l’ouverture de la procédure.

L’arrêt illustre une application pragmatique des textes sur la médiation en matière commerciale. La cour use de son pouvoir d’invitation prévu par l’article 127 du code de procédure civile. Elle relève que le contentieux sur le bail est « à l’origine de la demande d’ouverture ». La créance de la bailleur constitue le seul élément de passif invoqué pour caractériser la cessation des paiements. Son existence est débattue dans une instance au fond distincte. La cour considère donc utile de tenter une résolution amiable avant de statuer. Cette position respecte l’économie générale de la procédure collective. Elle évite une décision fondée sur une créance dont la réalité est incertaine. La médiation apparaît comme un outil de bonne administration de la justice. Elle permet d’éclaircir la situation économique réelle du débiteur.

Cette approche mérite une analyse critique au regard des principes du droit des procédures collectives. La solution peut sembler tempérer la rigueur de l’article L. 631-1 du code de commerce. La qualification de l’état de cessation des paiements repose normalement sur des éléments objectifs. Le caractère contesté d’une créance unique ne suffit pas toujours à en écarter la prise en compte. La jurisprudence antérieure exigeait souvent une contestation sérieuse et de bonne foi. Ici, la cour ne se prononce pas sur ce point. Elle suspend son appréciation au profit d’une tentative de conciliation. Cette prudence procédurale peut être saluée pour son équité. Elle évite une ouverture potentiellement injustifiée de redressement judiciaire. Toutefois, elle introduit un délai supplémentaire dans le traitement d’une situation économique fragile. L’entreprise reste sous la menace d’une procédure pendant plusieurs mois. L’efficacité du traitement des difficultés des entreprises pourrait s’en trouver affectée. La décision place la médiation au cœur du dispositif de prévention des défaillances. Elle en fait un préalable possible à l’examen juridictionnel du redressement. Cette évolution pourrait inciter les créanciers à recourir plus systématiquement à cette voie. La portée de l’arrêt réside dans cette valorisation de l’amiable. Il reste à voir si cette solution sera étendue à d’autres contentieux similaires. Son succès dépendra de l’issue effective de la médiation ordonnée.

Fondements juridiques

Article 127 du Code de procédure civile En vigueur

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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