Cour d’appel, le 14 octobre 2025, n°24/04344

La Cour d’appel de Grenoble, le 14 octobre 2025, statue sur une demande de provision au titre des frais de logement adapté. La victime d’un accident de la circulation, ayant déjà perçu plusieurs provisions, sollicite une nouvelle provision de 480 000 euros pour l’acquisition d’un nouveau logement. Le juge de la mise en état l’avait débouté. L’assureur conteste la nécessité même du déménagement et son évaluation financière. La cour d’appel rejette l’appel et confirme le débouté. Elle estime que l’existence de l’obligation spécifique est sérieusement contestable, renvoyant la question au jugement au fond. Cette décision précise les conditions d’allocation d’une provision et délimite les pouvoirs du juge de la mise en état.

Les conditions strictes de l’allocation d’une provision devant le juge de la mise en état

L’arrêt rappelle le cadre légal de la compétence du juge de la mise en état. Il souligne que ce magistrat peut accorder une provision « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La cour précise que le juge peut allouer une provision « égale à la totalité des sommes incontestablement dues ». Le pouvoir du juge est ainsi strictement borné par l’absence de contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance. L’arrêt applique ce principe à une demande indemnitaire complexe. L’assureur ne conteste pas son obligation générale d’indemniser, mais spécifiquement le poste de préjudice relatif à l’acquisition d’un nouveau logement. La cour constate une divergence entre les expertises médicale et architecturale sur la nécessité impérieuse de déménager. L’expert médical relève des gênes, tandis que l’expert architecte estime le déménagement indispensable. Cette contradiction permet à la cour de qualifier le débat de « contestation sérieuse ». L’obligation invoquée n’étant pas incontestable, le juge de la mise en état était fondé à refuser la provision.

Le renvoi nécessaire au juge du fond pour les questions complexes et incertaines

En présence d’une contestation sérieuse, la cour estime que la question « ne peut être tranchée que par le juge du fond ». Cette solution préserve la fonction du procès définitif sur les points litigieux. L’arrêt évite ainsi une anticipation préjudiciable sur le mérite de l’affaire. La cour examine également l’évaluation du préjudice, même à titre hypothétique. Elle relève que les éléments produits sont insuffisants pour établir un coût incontestable. Le montant réclamé se fonde sur le coût moyen d’un appartement neuf, sans justification spécifique. Surtout, la cour note « une discussion sérieuse sur la nécessité ou non de déduire du coût d’acquisition la valeur du logement occupé actuellement ». Cette incertitude sur la méthode de calcul renforce le caractère contestable de la créance. Le refus de provision n’empêche pas la victime de plaider ce poste au fond. Il reporte simplement la décision sur une base contradictoire plus complète. La solution garantit une indemnisation juste et précise, après une instruction approfondie.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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