Cour d’appel, le 14 octobre 2025, n°23/01782

La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 14 octobre 2025, réforme un jugement qui avait débouté une victime d’un accident de la circulation de sa demande en indemnisation. Le tribunal avait retenu une faute exclusive de cette victime, l’empiétement sur la voie de gauche, lui ôtant tout droit à réparation. La cour d’appel, après une analyse détaillée des circonstances, estime que celles-ci demeurent indéterminées. Elle prononce donc l’indemnisation intégrale du préjudice corporel et statue sur sa liquidation détaillée. Cette décision illustre l’exigence de certitude quant à la commission d’une faute de la victime pour écarter son droit à indemnisation. Elle rappelle également les modalités pratiques de la réparation du préjudice corporel.

L’arrêt opère d’abord un revirement sur le fondement du droit à indemnisation en écartant la faute de la victime au motif que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Il procède ensuite à la liquidation minutieuse des différents chefs de préjudice selon la nomenclature Dintilhac.

I. L’affirmation du droit à indemnisation intégrale par l’exigence de circonstances déterminées

La cour écarte la solution du premier juge en démontrant que les conditions légales pour retenir une faute de la victime ne sont pas réunies. Elle rappelle le cadre légal issu de la loi du 5 juillet 1985 avant de constater, en l’espèce, l’indétermination des circonstances.

La décision commence par poser les principes gouvernant la faute de la victime conductrice. Elle cite l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et en précise l’interprétation. La cour souligne que « la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué ». Elle ajoute qu’« il n’est pas nécessaire, pour que le droit à indemnisation soit exclu, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident mais seulement qu’elle ait contribué à la réalisation du préjudice ». Enfin, elle rappelle qu’« un accident survenu entre plusieurs véhicules dans des circonstances indéterminées exclut qu’une faute puisse être imputée à l’un des conducteurs ». Ce rappel méthodique isole l’examen de la faute de la victime de toute considération sur le comportement de l’autre conducteur, pourtant alcoolisé.

L’application de ces principes à l’espèce conduit la cour à un constat d’indétermination. Elle relève les incertitudes persistantes après l’examen de l’enquête et des expertises. Le témoignage du conducteur adverse est écarté en raison de son alcoolémie. Les constatations matérielles sont jugées insuffisantes, la « zone de choc présumée n’a pas été cotée ». Surtout, les expertises techniques sont contradictoires et manquent de fiabilité. L’expert-arbitre lui-même ne propose qu’« un scénario parmi d’autres possibles ». La cour en déduit que « ni le positionnement respectif des deux véhicules sur la chaussée lorsqu’ils se sont croisés, ni le point de choc ne sont déterminés avec la certitude requise ». Dès lors, « aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage ne saurait être retenue ». Ce raisonnement strict protège la victime en exigeant une preuve certaine de sa faute. Il évite une privation de droit sur la base de simples présomptions.

II. La mise en œuvre concrète de la réparation intégrale par la liquidation détaillée des préjudices

Après avoir rétabli le droit à indemnisation, la cour en détermine le montant. Elle liquide le préjudice selon la nomenclature usuelle en expliquant ses choix d’évaluation pour chaque poste. Elle applique aussi la sanction du doublement des intérêts.

La liquidation est conduite avec rigueur. La cour s’appuie sur l’expertise médicale non contestée et la date de consolidation du 1er octobre 2020. Pour chaque poste, elle expose le principe juridique puis son application chiffrée. Concernant l’assistance par tierce personne, elle rappelle que « l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée ». Elle écarte ainsi la proposition de l’assureur défendeur et fixe un taux horaire forfaitaire. Pour l’incidence professionnelle, elle retient une méthode d’évaluation basée sur une fraction du salaire antérieur. Elle justifie ce choix en indiquant que le salaire « est la véritable contrepartie de l’activité professionnelle et des efforts fournis ». Cette approche pragmatique vise une réparation effective de la perte subie.

La cour sanctionne également le défaut d’offre d’indemnisation de l’assureur. Elle constate qu’aucune offre, même provisionnelle, n’a été faite dans les délais légaux. Elle applique donc l’article L. 211-13 du code des assurances. Le montant de l’indemnité « produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mars 2021 ». Elle rejette l’argument de l’assureur qui invoquait un mandat de gestion initial confié à un autre assureur. Elle estime que « l’assureur assigné est tenu à l’égard de la victime de la totalité de la sanction en cas d’absence d’offre ». Cette solution assure l’effectivité des délais protecteurs imposés à l’assureur. Elle place l’intérêt de la victime au-dessus des arrangements conventionnels entre compagnies.

Fondements juridiques

Article 979 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

-une copie de la décision attaquée ;

-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

En cas de transmission incomplète ou entachée d’erreur matérielle de l’un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le ou les rapporteurs à l’avocat du demandeur dans les conditions prévues à l’article 981.

Article 25 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.

Article 675 du Code de procédure civile En vigueur

Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.

En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article L. 211-13 du Code des assurances En vigueur

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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