Cour d’appel, le 13 novembre 2025, n°24/13437

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 novembre 2025, est saisie d’une instance d’appel formée par une locataire contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de son bail et ordonné son expulsion. En cours de procédure, la locataire ayant été relogée et la dette locative éteinte, les parties ont manifesté leur volonté de mettre fin au litige par des échanges sur la plateforme RPVA. La cour, après avoir sollicité des observations sur la régularité formelle de cette volonté, constate le désistement d’appel et condamne l’appelante aux dépens. Cette décision offre l’occasion d’examiner les conditions de régularité du désistement en appel (I) avant d’en analyser les effets sur l’instance et la charge des dépens (II).

I. La régularisation d’un désistement intervenu en dehors des formes prévues

La cour rappelle d’abord le principe de la liberté du désistement, qui peut intervenir  » en tout état de cause « . Elle en déduit que des conclusions de désistement sont recevables  » même lorsqu’elles sont transmises à la cour et notifiées postérieurement à la clôture de la procédure « . Cette solution assure la primauté de la volonté des parties sur les délais procéduraux. Elle permet d’éviter la poursuite d’une instance devenue sans objet, conformément à l’économie procédurale.

La cour se heurte ensuite à une difficulté formelle. Les premières manifestations de volonté des parties sont intervenues par message RPVA, alors que l’article 400 du code de procédure civile exige, en matière d’appel avec représentation obligatoire, que le désistement soit formulé par conclusions écrites. La cour a donc imparti un délai aux parties  » pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis «  et  » lui faire parvenir, le cas échéant, leurs conclusions de désistement « . Cette démarche pédagogique et incitative vise à régulariser la situation. Elle évite de rejeter un désistement pour un vice de forme alors que son fondement substantiel est incontestable. La cour valide finalement la régularisation opérée par le dépôt de conclusions écrites le 13 octobre 2025. Elle constate que le désistement  » n’a besoin d’être accepté «  que dans des cas limités, ce qui n’est pas l’espèce. Cette approche pragmatique concilie le respect des formes avec l’objectif de bonne administration de la justice.

II. Les effets du désistement parfait sur l’instance et la charge des dépens

Le désistement déclaré parfait produit un effet extinctif immédiat sur l’instance. La cour  » constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour « . L’instance d’appel s’éteint sans qu’il soit statué sur le fond du litige. L’ordonnance de référé attaquée demeure ainsi en vigueur, mais elle n’est pas confirmée au fond par un arrêt. Le désistement met simplement fin à la voie de recours ouverte.

S’agissant des dépens, la cour applique le principe légal posé par l’article 399 du code de procédure civile. Elle rappelle que  » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « . En l’absence de convention contraire entre les parties, elle  » condamne Mme [E] aux dépens de la procédure d’appel « . Cette solution est classique. Elle s’explique par l’idée que c’est l’appelant, à l’initiative du recours, qui est à l’origine des frais engagés dans l’instance d’appel, même lorsqu’il se désiste. La cour n’opère pas de modulation en fonction des circonstances, appliquant une règle automatique qui favorise la sécurité juridique.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 400 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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