La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable à conclure une société intimée pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai légal. La société invoquait, pour justifier ce manquement, un cas de force majeure résultant de la grave maladie de son avocat. La cour d’appel, après avoir rappelé les critères de la force majeure, a estimé que l’imprévisibilité faisait défaut et a confirmé l’ordonnance de première instance. Cette décision offre l’occasion d’analyser l’appréciation stricte des conditions de la force majeure en matière procédurale et les obligations qui pèsent sur le professionnel du droit pour assurer la continuité de son activité.
La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une application rigoureuse des critères classiques de la force majeure, conduisant à écarter l’excuse invoquée par la partie défaillante. La cour constate d’abord que les difficultés médicales de l’avocat, bien que graves, étaient anciennes et connues. Elle relève que » ces difficultés médicales sont survenues en 2021 « et que, par conséquent, elles ne pouvaient être considérées comme imprévisibles » alors qu’elles existent depuis plus de deux ans au moment où Maître [B] se constitue « . L’irrésistibilité et l’extériorité du fait, bien que potentiellement présentes, ne suffisent donc pas à caractériser la force majeère en l’absence d’imprévisibilité. La cour souligne ensuite que la période critique durant laquelle les conclusions devaient être déposées s’étendait d’octobre 2024 à janvier 2025. Or, elle observe qu’ » aucune constitution n’est intervenue dans le délai de 15 jours, et a fortiori aucune conclusion dans le délai de trois mois « . Le manquement est ainsi établi. Enfin, la décision met en lumière la responsabilité propre du professionnel. La cour estime en effet qu’ » il lui appartenait donc en tant que professionnel au fait de l’importance du respect des délais, de prendre toute mesure dès l’été 2024 pour le maintien de son activité professionnelle en se faisant remplacer ou en déléguant la gestion de son cabinet à un autre avocat, ce qu’il n’a pas fait « . L’absence de telles précautions rend la défaillance prévisible et empêche de l’imputer à un cas de force majeure. Cette analyse aboutit à confirmer la sanction d’irrecevabilité.
Cette jurisprudence, en réaffirmant une conception exigeante de la force majeure, consacre une vision stricte des obligations procédurales et de la responsabilité des auxiliaires de justice. D’une part, elle rappelle avec fermeté que la maladie, même sérieuse, ne constitue pas nécessairement un fait justificatif dès lors que ses conséquences sur l’activité professionnelle étaient prévisibles. La cour écarte l’excuse en jugeant que » dès lors que cette défaillance de Maître [B] était prévisible et aurait pu être combattue en mandatant un confrère, le caractère de force majeure ne saurait être retenu « . Cette solution protège le principe du contradictoire et la sécurité juridique des délais, en évitant que des difficultés personnelles connues ne deviennent une cause systématique de prolongation des instances. D’autre part, la décision étend les obligations de l’avocat au-delà de sa simple diligence personnelle. Elle sous-entend qu’un professionnel organisé doit anticiper les risques d’indisponibilité pour garantir la représentation effective de son client. En notant que l’avocat » s’est néanmoins constitué le 13 mai 2025 « alors qu’il était en arrêt maladie, la cour suggère qu’une capacité résiduelle à agir existait, qui aurait dû être mobilisée plus tôt pour respecter les délais essentiels. Cette attente d’une organisation professionnelle résiliente peut sembler sévère au regard de la gravité de l’état de santé, mais elle s’inscrit dans une logique de protection de la partie adverse et de bonne administration de la justice. La portée de l’arrêt est donc significative : il renforce la rigueur procédurale en conditionnant la prise en compte d’un événement perturbateur à son caractère véritablement imprévisible et insurmontable, et il alourdit la charge de l’avocat dans l’aménagement de son cabinet pour faire face aux aléas.