Sommaire
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par des locataires contre un jugement ayant prononcé la résiliation de leur contrat de résidence sociale et leur expulsion pour impayés. L’association baileresse demandait la confirmation de cette décision. La cour, après avoir examiné la régularité de la déclaration d’appel, constate que celle-ci est privée d’effet dévolutif et se déclare non saisie. Cette décision, qui applique avec rigueur les nouvelles dispositions du code de procédure civile entrées en vigueur le 1er septembre 2024, illustre l’importance cruciale du respect des formalités de l’appel. Elle soulève des questions sur l’équilibre entre la sécurité procédurale et l’accès effectif à un double degré de juridiction, particulièrement dans un contentieux aux enjeux sociaux sensibles.
L’arrêt démontre d’abord une application stricte des conditions de régularité de l’appel, privant la cour de tout pouvoir d’examen au fond (I), avant de révéler, par ses implications pratiques, les conséquences potentiellement sévères d’un formalisme procédural renforcé (II).
I. L’application rigoureuse des conditions de régularité de l’appel
La Cour d’appel de Paris procède à une analyse minutieuse de la déclaration d’appel au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile dans leur version issue de la réforme de 2023. Elle constate que l’appel, formé par un acte du 17 décembre 2024, est entaché d’un vice de forme substantiel. En effet, l’acte se borne à indiquer que l’appel porte » sur l’intégralité du jugement « sans préciser les chefs du dispositif expressément critiqués. Or, la cour rappelle que la loi exige désormais une telle précision lorsque l’appel tend à l’infirmation et non à l’annulation du jugement. Elle fonde son raisonnement sur une interprétation littérale des textes, énonçant que » lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas « . Cette position s’appuie explicitement sur la jurisprudence de la Cour de cassation, citant des arrêts de la deuxième chambre civile des 30 janvier et 2 juillet 2020.
La cour écarte ensuite toute possibilité de régularisation tardive du vice constaté. Elle examine et rejette l’argument selon lequel les premières conclusions des appelants, déposées le 19 février 2025, pourraient pallier l’irrégularité initiale. La cour estime que ces conclusions, qui » se bornent à demander d’infirmer le jugement […] sans autre précision « , sont insuffisantes. Elle précise que l’article 915-2 du code de procédure civile, qui permet de compléter ou rectifier les chefs critiqués dans les premières conclusions, ne saurait servir à régulariser une déclaration totalement déficiente. La cour explique que cet article » ne permettrait cependant pas de régulariser une déclaration d’appel viciée par l’absence de tout chef du jugement critiqué « . Le formalisme est ainsi strictement interprété : la régularité de l’acte introductif d’appel est une condition préalable et substantielle, dont le défaut est insusceptible d’être couvert ultérieurement. La conséquence en est radicale : » la cour n’est donc saisie d’aucune demande « et ne peut examiner le bien-fondé des prétentions des parties, qu’elles soient principales ou incidentes.
II. Les conséquences pratiques d’un formalisme procédural aux enjeux sociaux sensibles
En se déclarant non saisie, la Cour d’appel de Paris laisse en l’état le jugement de première instance, qui prononçait l’expulsion des locataires pour dettes locatives. Cette décision purement procédurale a des effets matériels directs et graves. Le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau, qui ordonnait l’expulsion et condamnait solidairement les locataires au paiement d’une importante somme, devient définitif sans qu’un juge du fond n’ait pu réexaminer la situation au regard des éventuels délais de paiement sollicités. L’arrêt illustre ainsi la prééminence donnée à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice, fondée sur le respect scrupuleux des règles de procédure. La cour rappelle d’ailleurs le mécanisme correctif disponible, mais non utilisé en l’espèce, en notant que » la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité […] peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti « .
Toutefois, cette rigueur peut apparaître sévère dans le contexte particulier du contentieux des résidences sociales, où les justiciables sont souvent en situation de précarité et peu familiarisés avec les subtilités procédurales. L’arrêt, en condamnant in solidum les appelants aux dépens d’appel, alourdit même leur situation financière. La cour écarte par équité la demande de l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais ce tempérament ne compense pas la perte du droit à un double degré de juridiction. La décision pose ainsi la question de l’effectivité du droit d’appel après la réforme de 2023. En exigeant une précision technique dans l’acte d’appel, le législateur a cherché à clarifier l’objet du débat. L’arrêt du 13 novembre 2025 en montre l’application concrète et stricte, où le défaut de formulation spécifique des chefs critiqués entraîne une fin de non-recevoir absolue. Cette solution, bien que juridiquement fondée, confirme une évolution jurisprudentielle où le formalisme de l’acte introductif devient une condition de fond de la saisine de la cour d’appel, avec pour corollaire un risque accru de déni de justice pour les justiciables les moins bien conseillés.
Fondements juridiques
Article 901 du Code de procédure civile En vigueur
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 915-2 du Code de procédure civile En vigueur
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.