Cour d’appel, le 13 novembre 2025, n°23/00709

La Cour d’appel de Colmar, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a été saisie d’un litige opposant des particuliers à une société entrepreneur suite à des travaux d’isolation et de couverture. Les premiers juges avaient retenu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour des désordres constatés et l’avaient condamné à indemniser les maîtres de l’ouvrage. L’entrepreneur faisait appel de cette décision, tandis que les particuliers formaient un appel incident pour obtenir une indemnisation plus élevée. La cour d’appel, après avoir confirmé la recevabilité des demandes, a rejeté les prétentions des maîtres de l’ouvrage concernant des prestations non contractualisées. Elle a en revanche confirmé le principe de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour les malfaçons constatées sur les travaux convenus, tout en modifiant le point de départ des intérêts moratoires. Cet arrêt offre l’occasion d’analyser le régime des responsabilités dans le contrat d’entreprise de construction et la réparation du préjudice qui en découle.

L’arrêt opère d’abord une distinction nette entre les obligations contractuelles et les prétentions non fondées, avant de confirmer le régime de responsabilité applicable et les modalités de la réparation.

I. La délimitation du champ contractuel et la sanction des prétentions extra-contractuelles

La cour commence par écarter une fin de non-recevoir fondée sur un défaut d’intérêt à agir. Elle rappelle que  » l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué « . Cette affirmation classique permet de déclarer recevables les demandes, tout en réservant l’examen de leur bien-fondé. Sur le fond, la cour procède à une analyse rigoureuse des engagements de l’entrepreneur. Concernant le ballon thermodynamique, elle constate que  » sur ce bon de commande, la case correspondant au ballon thermodynamique n’a pas été cochée «  et que la facture réglée  » ne vise pas le ballon thermodynamique « . Elle en déduit que cette prestation  » n’a pas été intégrée dans le champ contractuel « . S’agissant de l’isolation d’une petite toiture annexe, la cour relève que le bon de commande ne spécifiait aucune surface. Elle note que le maître de l’ouvrage a  » signé l’attestation de fin de travaux sans émettre de contestation «  et réglé la facture, alors que l’absence de travaux sur cette partie  » était nécessairement visible « . Elle conclut donc également à l’absence d’intégration de cette prestation au contrat. Cette approche démontre une application stricte du principe consensualiste et de l’effet obligatoire du contrat. La cour sanctionne ainsi les prétentions des maîtres de l’ouvrage qui dépassent le cadre des engagements librement consentis et documentés, protégeant la sécurité juridique des transactions.

II. La confirmation de la responsabilité contractuelle et la réparation du préjudice certain

Ayant circonscrit le périmètre contractuel, la cour examine la responsabilité de l’entrepreneur pour les travaux qui en relevaient. Elle confirme la date de réception fixée au 28 avril 2016 par les premiers juges. Surtout, elle valide la qualification de réception avec réserves, fondée sur un rapport d’expertise privé établi dans l’année suivant la réception et listant des désordres. Elle relève qu’un devis de reprise avait même été établi par le sous-traitant,  » de nature à démontrer que la société GFEL admettait qu’il était nécessaire, au regard des désordres constatés, de réaliser des travaux de reprise « . Dès lors, c’est le régime de la garantie de parfait achèvement, puis de la responsabilité contractuelle de droit commun après l’expiration du délai d’un an sans réparation, qui s’applique. La cour écarte ainsi l’application de la garantie décennale, réservée aux désordres postérieurs à la réception compromettant la solidité ou l’aptitude à la destination. Elle retient la responsabilité contractuelle car les rapports d’expertise  » imputent les désordres constatés à l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux par la société GFEL tenue à une obligation de résultat « . Sur la réparation, la cour admet le choix des maîtres de l’ouvrage d’opter pour une indemnisation en argent plutôt qu’une réparation en nature. Elle valide le montant du devis produit, estimant que l’entrepreneur  » ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette évaluation « . Enfin, elle corrige le premier juge sur le point de départ des intérêts, jugé plus juste au jour de l’assignation,  » soit le 22 janvier 2019 « . Cette solution assure une réparation intégrale du préjudice, en cohérence avec l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur et le principe de la liberté de la victime dans le choix du mode de réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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