Cour d’appel, le 12 novembre 2025, n°25/00039

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 12 novembre 2025, a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui avait refusé d’ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La requérante, locataire, soutenait avoir subi un préjudice corporel à la suite d’une chute dans les parties communes de son immeuble et sollicitait une expertise pour en établir l’étendue. La cour d’appel a estimé que les conditions légales de l’article 145 n’étaient pas réunies, en raison de l’insuffisance des éléments produits pour établir un lien entre le dommage allégué et un éventuel fait générateur de responsabilité imputable au bailleur. Cette décision rappelle avec rigueur les exigences procédurales entourant la mesure d’expertise préalable et soulève la question de l’articulation entre la preuve du fait dommageable et l’évaluation du préjudice.

La cour d’appel rappelle d’abord que l’expertise préalable n’est pas un droit automatique mais une mesure exceptionnelle. Elle souligne que son organisation est  » subordonnée, par application de l’article 145 du code de procédure civile, à l’existence d’un “motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ». Cette citation met en lumière le caractère subsidiaire et finalisé de la mesure. La cour applique strictement ce principe en recherchant si la requérante justifie d’un tel motif légitime au regard des pièces versées aux débats. Elle constate que ces pièces sont  » manifestement insuffisantes pour envisager l’éventualité d’une responsabilité de son bailleur « . Cette approche restrictive s’inscrit dans une jurisprudence constante qui vise à éviter les expertises dilatoires ou fondées sur de simples allégations. La cour opère ainsi un contrôle préalable de la vraisemblance du lien de causalité, conditionnant l’accès à la mesure d’instruction.

L’analyse de la cour se concentre ensuite sur les contradictions et insuffisances des éléments apportés par la requérante pour caractériser les circonstances du dommage. Elle relève une  » indétermination des circonstances de l’accident «  qui n’est pas levée par la production nouvelle. La cour oppose notamment le récit de la requérante, qui évoque une chute dans l’allée gravillonnée, au compte-rendu des urgences hospitalières mentionnant une  » “chute dans sa cuisine » ». Cette contradiction objective affaiblit considérablement la démonstration. Par ailleurs, le témoignage produit, daté de longtemps après les faits, est jugé non probant car son auteur  » n’a pas été témoin de la chute «  et  » n’expose pas davantage les circonstances de l’accident telles qu’elles lui ont été relatées « . Enfin, les photographies des lieux sont estimées  » manifestement insuffisantes «  et leur intérêt est anéanti par l’indication que des travaux ont ultérieurement été réalisés. La cour en déduit logiquement l’absence de motif légitime, car sans fait dommageable établi ou sérieusement argué, l’expertise sur le préjudice devient sans objet. Elle valide ainsi le raisonnement du premier juge en le complétant par une analyse détaillée de chaque élément de preuve.

Cette décision illustre une application stricte des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, qui peut être analysée sous un double angle. D’une part, elle consacre une saine gestion procédurale en refusant une expertise qui apparaît prématurée et non justifiée. D’autre part, elle soulève la question de l’accès à la preuve pour la victime d’un dommage corporel dans un contexte où les éléments factuels sont par nature difficiles à rapporter.

La position de la cour d’appel se justifie par la nécessité de préserver l’économie du procès et d’éviter les mesures inutiles. En exigeant des  » pièces de nature à étayer [les] allégations «  de la requérante, la jurisprudence rappelle que l’expertise n’a pas pour fonction d’établir le bien-fondé de l’action elle-même, mais seulement d’éclairer des faits déjà suffisamment plausibles. La cour souligne que les pièces versées sont  » manifestement insuffisantes pour envisager l’éventualité d’une responsabilité « . Cette exigence de vraisemblance minimale protège la partie défenderesse contre des demandes abusives et préserve l’autorité judiciaire d’instructions infructueuses. Elle s’inscrit dans une logique de célérité et de proportionnalité de la preuve. Le refus de condamner la requérante aux frais exposés par le bailleur sur le fondement de l’article 700, au motif de sa situation de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, tempère toutefois la rigueur de la solution et montre la prise en compte par la cour des équilibres procéduraux.

Cependant, cette rigueur peut être perçue comme créant un obstacle procédural pour la victime, notamment dans les hypothèses où la preuve du fait générateur est complexe à rapporter. L’accident s’étant produit dans des parties communes, la preuve de l’état du sol ou d’un défaut d’entretien pouvait relever de l’expertise justement sollicitée. En jugeant les photographies  » manifestement insuffisantes «  et en relevant que des travaux ont été réalisés ultérieurement, la cour constate en réalité l’impossibilité pour la requérante de fournir une preuve plus solide sans mesure d’instruction. Le risque est alors de conditionner l’accès à l’expertise, outil de preuve par excellence, à la production préalable d’une preuve que cette même expertise est censée aider à constituer. Cette circularité peut être critique dans les litiges où les éléments factuels sont évanescents ou contrôlés par la partie adverse. La solution adoptée place ainsi une charge probatoire initiale importante sur le demandeur, conformément à la logique accusatoire, mais peut sembler sévère en matière d’accident de la vie quotidienne.

La portée de cet arrêt est principalement confirmative d’une jurisprudence bien établie sur l’article 145. Il ne innove pas mais applique avec clarté le principe selon lequel l’expertise préalable ne saurait servir à compenser l’absence totale d’éléments susceptibles de fonder l’action en responsabilité. La cour rappelle utilement que le  » motif légitime «  suppose un lien entre les faits à établir et la solution du litige. En l’espèce, l’absence de faits suffisamment caractérisés rendait ce lien hypothétique. Cette décision peut inciter les praticiens à rassembler, préalablement à toute demande d’expertise, un minimum de preuves ou d’indices concordants sur les circonstances du dommage. Elle sert de rappel à la prudence procédurale, tout en laissant intacte la possibilité pour la requérante d’engager une action au fond où la question de la preuve pourra être appréciée différemment, avec le bénéfice éventuel des dispositions plus souples sur l’administration de la preuve en matière civile.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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