Cour d’appel, le 12 novembre 2025, n°24/00506

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 12 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une compagnie d’assurance contre une ordonnance de référé. Cette dernière avait rendu commune à une entreprise individuelle une précédente ordonnance désignant un expert et avait condamné cette entreprise à produire ses attestations d’assurance. L’appelant contestait la désignation de l’entreprise plutôt que celle de l’entrepreneur individuel qui la personnifie et demandait la rectification de l’ordonnance attaquée. La cour d’appel, rejetant l’ensemble des moyens, a confirmé la décision du premier juge. Elle a estimé que la demande de substitution était sans objet, considérant qu’ » il exerce en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il peut indifféremment être désigné dans le cadre de l’instance sous le nom de M. [T] [J] [N] ou celui d’entreprise [J] [N] [T] « . La question centrale réside dans l’identification de la partie à l’instance en matière d’entreprise individuelle et les pouvoirs du juge des référés pour ordonner des mesures d’instruction. L’arrêt rappelle avec fermeté le principe d’indifférence de la dénomination pour l’entrepreneur individuel et affirme la régularité de la procédure de référé.

I. La confirmation de l’indifférence procédurale entre l’entrepreneur individuel et son entreprise

La cour d’appel écarte la demande de rectification en affirmant l’identité juridique entre l’entrepreneur et son fonds. Elle consacre ainsi une solution de bon sens procédural, refusant de voir dans une variation de désignation une cause de nullité.

A. Le rejet d’une distinction sans portée juridique

L’appelant soutenait l’existence d’une confusion entre sa personne physique et une société personne morale éponyme. La cour rejette cet argument en constatant l’absence de risque juridique. Elle relève qu’ » aucun risque particulier de confusion n’est mis en évidence par l’appelant en l’absence d’indication sur l’existence d’une personne morale distincte « . Cette motivation ancre sa décision dans un examen concret des circonstances de l’espèce. La cour ne se contente pas d’un principe abstrait ; elle vérifie l’absence de préjudice procédural réel. En l’état, la désignation de l’entreprise vaut désignation de l’entrepreneur, ce qui rend la demande de substitution dénuée d’utilité. La solution préserve l’économie de la procédure en évitant des formalismes superflus.

B. La consécration d’une identité substantielle entre l’individu et son fonds

Le raisonnement de la cour s’appuie sur la nature juridique de l’entreprise individuelle. Elle affirme que l’appelant  » peut indifféremment être désigné « . Cette formulation consacre une approche pragmatique du droit des procédures. Elle reconnaît que le patrimoine professionnel, bien que distinct en droit depuis la loi du 14 février 2022, n’implique pas pour autant une dissociation procédurale de la personne du chef d’entreprise. La décision évite ainsi un formalisme excessif qui pourrait nuire à la célérité de la justice. Elle rappelle que l’essentiel réside dans l’identification certaine de la partie, condition remplie en l’espèce. Cette position assure la sécurité juridique des actes de procédure impliquant des entrepreneurs individuels.

II. La validation des pouvoirs du juge des référés en matière de mesures d’instruction communes

L’arrêt confirme également la régularité de la décision du premier juge ayant rendu commune une mesure d’expertise. Il affirme la pertinence de la mesure au regard de l’objet du litige et des pouvoirs du juge des référés.

A. La régularité de l’extension de la mesure d’expertise

Le juge des référés avait rendu commune à l’entreprise l’ordonnance désignant un expert. L’appelant contestait cette extension, demandant qu’elle soit déclarée opposable à sa personne. La cour rejette cette demande en se fondant sur l’identité déjà établie. Elle valide ainsi l’exercice du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction utile. La motivation indique que le premier juge a justifié sa décision  » en rappelant que ces opérations avaient déjà été déclarées opposables à son entreprise « . La cour entérine ce raisonnement, considérant que la mesure était justifiée par l’existence d’un litige sérieux sur la responsabilité décennale. Elle reconnaît au juge des référés un pouvoir d’appréciation pour préserver les droits des parties en attendant un jugement au fond.

B. Le refus de la duplication des demandes comme garantie de l’économie procédurale

La cour écarte la demande de déclaration d’opposabilité à la personne physique comme étant redondante. Elle estime qu’ » en l’absence de distinction pertinente entre M. [T] [J] [N] et son entreprise individuelle, il convient également de rejeter cette demande « . Cette position prévient les manœuvres dilatoires et respecte le principe de célérité propre au référé. Elle évite la multiplication des incidents de procédure sur des points de pure forme. En confirmant la condamnation à communiquer les attestations d’assurance sous astreinte, la cour renforce l’effectivité des mesures provisoires. Elle assure ainsi que les éléments nécessaires à la solution du litige seront produits en temps utile, sans permettre à une partie de se retrancher derrière une distinction nominale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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