Cour d’appel, le 10 novembre 2025, n°24/00300

La Cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 10 novembre 2025, statue sur l’action en paiement d’une banque subrogée dans les droits du prêteur initial. Un prêt personnel consenti en 2017 n’a pas été intégralement remboursé. La banque initiale a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse. La banque caution, subrogée, a ensuite assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection. Ce dernier a déclaré l’action irrecevable au motif que la banque n’avait pas produit l’historique de compte nécessaire pour déterminer la date du premier incident de paiement. La banque fait appel de cette décision. La question principale est de savoir si l’action en recouvrement est recevable malgré l’absence initiale de l’historique de compte et si la créance est fondée. La Cour d’appel infirme le jugement et déclare l’action recevable. Elle condamne l’emprunteur au paiement du capital restant dû, des intérêts et d’une clause pénale. L’arrêt rappelle les conditions de la forclusion biennale et les modalités de preuve de la défaillance. Il précise également les conditions de régularité de la déchéance du terme et le calcul de l’indemnité forfaitaire. L’analyse portera d’abord sur la levée de l’obstacle procédural à l’action en recouvrement, puis sur la confirmation du bien-fondé de la créance et des sanctions contractuelles.

La Cour d’appel écarte l’irrecevabilité de l’action en rappelant les règles de preuve et de forclusion applicables aux crédits à la consommation. Le juge des contentieux de la protection avait rejeté la demande au motif que  » en l’absence d’historique de compte versé aux débats, le juge ne pouvait procéder aux vérifications nécessaires « . La Cour d’appel opère un revirement en constatant que la banque a produit en appel des éléments suffisants. Elle rappelle le principe selon lequel  » la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens « . L’examen des pièces versées aux débats d’appel, notamment l’historique de compte et le tableau d’amortissement, permet d’établir que  » les échéances convenues […] n’ont plus été honorées à compter du 5 août 2022 « . Cette date, antérieure de plus de deux ans à l’assignation du 31 août 2023, aurait pu entraîner la forclusion de l’action. La Cour applique l’article R. 312-35 du code de la consommation qui impose un délai de deux ans. Elle constate cependant que l’action, introduite en août 2023, est intervenue dans le délai courant à compter du 5 août 2022. Elle en déduit que  » la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 31 août 2023 est recevable en son action « . Cette solution illustre l’importance de la production des moyens de preuve en appel pour pallier une carence en première instance. Elle rappelle aussi que la forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée et prouvée par la partie qui l’invoque. En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur étant établie par des documents comptables, l’action est valablement formée dans le délai légal.

La Cour valide ensuite la procédure de déchéance du terme et le calcul de la créance, incluant une clause pénale forfaitaire. Elle vérifie la régularité de la mise en demeure préalable, condition essentielle à la déchéance. La banque initiale a adressé une lettre recommandée le 3 janvier 2023, indiquant  » qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait « . La Cour relève que  » la mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 13 janvier 2023 est donc régulière « . Cette régularité de forme permet l’exigibilité immédiate du capital restant dû en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation. La Cour procède alors à la liquidation précise de la créance. Elle retient trois composantes : les échéances impayées antérieures à la déchéance, le capital restant dû à la date de la déchéance, et  » la clause pénale de 8% «  prévue par l’article D. 312-16 du même code. Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à  » 874,09 euros au titre de la clause pénale « . La Cour précise le régime des intérêts applicables, distinguant les intérêts au taux contractuel sur le principal et les intérêts au taux légal sur la clause pénale. En condamnant l’emprunteur défaillant, la Cour d’appel assure une protection effective des droits du prêteur subrogé. Elle rappelle le cadre strict imposé par le code de la consommation, qui encadre les sanctions en cas de défaillance tout en permettant au créancier d’obtenir réparation.

Fondements juridiques

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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