Sommaire
- I. La confirmation d’une procédure régulière et d’une mise en demeure valable
- A. Le rejet des nullités procédurales fondé sur le respect des formalités de signification
- B. La validation de la mise en demeure résolutoire et la consécration de son efficacité
- II. La sanction d’un appel dilatoire et la consécration de l’abus de procédure
- A. Le débouté des demandes gracieuses fondé sur l’absence de justification
- B. La condamnation pour appel abusif comme sanction du caractère dilatoire du recours
- Fondements juridiques
La Cour d’appel de Bordeaux, première chambre civile, le 10 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un locataire d’un véhicule avec promesse de vente contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mars 2023. Ce jugement l’avait condamné au paiement des loyers impayés et à la restitution du véhicule, suite à une procédure d’appréhension engagée par la société financière. L’appelant sollicitait l’infirmation du jugement, en soulevant notamment la nullité de l’assignation et l’absence de mise en demeure régulière, et demandait l’octroi de délais de paiement. La société intimée demandait la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant pour procédure abusive. La cour devait ainsi trancher sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des demandes au fond, tout en appréciant le caractère éventuellement abusif de l’appel. La Cour d’appel de Bordeaux a rejeté l’ensemble des moyens de l’appelant et a confirmé intégralement le jugement entrepris, tout en sanctionnant l’appelant pour abus du droit d’appel. Cette décision illustre l’exigence de rigueur procédurale pesant sur les parties et la sévérité des juges à l’égard des recours dilatoires, tout en rappelant les conditions de validité de la mise en demeure dans les contrats de crédit-bail.
I. La confirmation d’une procédure régulière et d’une mise en demeure valable
La cour écarte d’abord les moyens de nullité soulevés par l’appelant, en constatant le strict respect des règles de procédure et des stipulations contractuelles par la société créancière. Elle rappelle ainsi les exigences formelles de la signification et les conditions de validité de la mise en demeure résolutoire.
A. Le rejet des nullités procédurales fondé sur le respect des formalités de signification
L’appelant contestait la validité de l’assignation initiale, alléguant ne jamais en avoir eu connaissance. La cour rejette ce moyen avec une rigueur toute procédurale, en s’appuyant sur les constatations matérielles des actes d’huissier. Elle relève d’abord que l’appelant » se contente d’affirmer, sans produire aucune pièce à l’appui de ses dires, qu’il n’a jamais eu connaissance de cet acte « . Cette absence de preuve est fatale à sa prétention. À l’inverse, la cour constate que les productions de l’intimée établissent la régularité de la signification, effectuée » à domicile conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, en l’absence du destinataire, après confirmation du domicile de l’appelant par le voisinage et le préposé de la Poste « . Cette motivation détaillée ancre la décision dans un contrôle strict du respect des formes légales. La cour renforce son raisonnement en notant que l’adresse utilisée était certaine, puisque l’appelant y avait antérieurement accusé réception d’une mise en demeure et la déclarait lui-même dans ses écritures. En exigeant des allégations étayées et en vérifiant scrupuleusement le respect des formalités, la cour rappelle que la nullité d’un acte de procédure ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l’invoque.
B. La validation de la mise en demeure résolutoire et la consécration de son efficacité
Sur le fond du contrat, l’appelant soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure l’informant du risque de résiliation. La cour balaie cet argument en s’appuyant sur un élément de preuve concret. Elle rappelle en effet que l’appelant » a accusé réception le 1er juin 2022 de la mise en demeure du 30 mai 2022 le sommant de payer l’arriéré de loyers sous huit jours sous peine de résiliation de la location « . La production de cet avis de réception constitue une preuve irréfutable de la régularité de la mise en demeure, qui satisfait aux exigences légales et contractuelles. La cour en déduit logiquement la légitimité de la résiliation et des poursuites engagées par la société financière. Cette analyse est renforcée par le constat de » l’absence de contestation du montant de la créance « . En validant ainsi la procédure de mise en demeure, la décision assure la sécurité juridique des opérations de crédit-bail et protège les créanciers qui respectent scrupuleusement les formalités prévues pour la dénonciation des impayés.
II. La sanction d’un appel dilatoire et la consécration de l’abus de procédure
Au-delà du rejet des moyens au fond, la cour sanctionne la démarche de l’appelant, qu’elle estime abusive. Cette sévérité s’exprime à la fois par le refus d’aménager les obligations de paiement et par la condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’appel.
A. Le débouté des demandes gracieuses fondé sur l’absence de justification
L’appelant sollicitait l’octroi de délais de paiement. La cour rejette cette demande de manière lapidaire mais justifiée, en pointant le défaut total de motivation et de preuve. Elle motive son refus en énonçant que » l’appelant qui demande des délais de paiement sans en indiquer les motifs et sans fournir aucune pièce justificative de sa situation financière, ne peut qu’être débouté de cette demande « . Cette position est classique : le juge, saisi d’une demande gracieuse qui modifierait les droits de l’autre partie, ne peut y faire droit sans éléments objectifs permettant d’en apprécier le bien-fondé et la nécessité. En exigeant une argumentation concrète et des justificatifs, la cour rappelle que les aménagements judiciaires des obligations contractuelles ne sont pas de droit et supposent une démonstration sérieuse par le débiteur.
B. La condamnation pour appel abusif comme sanction du caractère dilatoire du recours
La réaction la plus significative de la cour réside dans la qualification d’abus de procédure et la condamnation pécuniaire qui l’accompagne. La cour fonde cette sanction sur une appréciation globale du comportement processuel de l’appelant. Elle estime que » l’absence d’argumentation des demandes formées par M. [T] doublée de l’absence de toute production de pièces, son appel apparaît manifestement dilatoire et abusif « . Cette qualification est cruciale, car elle ne se contente pas de rejeter l’appel mais en sanctionne l’exercice fautif. La cour précise que cet abus » génère un préjudice certain pour la société DIAC qui souligne à juste raison que la poursuite de la détention du véhicule non restitué malgré l’exécution provisoire du jugement entraîne une forte dépréciation « . En liant explicitement le comportement processuel à un préjudice économique, la cour justifie pleinement l’octroi de dommages-intérêts. Elle condamne ainsi l’appelant à verser » une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif « , en plus d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette double condamnation envoie un message ferme contre les recours dont l’unique objet semble être de gagner du temps, au mépris des droits de la partie adverse et de la bonne administration de la justice. Elle participe à la lutte contre les procédures dilatoires et rappelle que le droit d’agir en justice doit s’exercer avec loyauté et diligence.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 656 du Code de procédure civile En vigueur
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Article 658 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.