Arrêté du 26 mars 2026 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des dossiers individuels de nationalité soumis au ministère de la justice

Il est créé, par le ministère de la justice, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « NATACHA ».
Ce traitement a pour finalité la gestion des dossiers individuels des personnes physiques dans le cadre :
1° Des contentieux de nationalité devant les juridictions judiciaires suivis par le ministère de la justice ;
2° Des recours contre les refus de délivrance de certificat de nationalité française ;
3° Des déclarations de nationalité française relevant de la compétence du ministre de la justice ;
4° Des demandes de consultations sur la nationalité.


Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er sont les suivantes :
1° Concernant les personnes faisant l’objet d’un dossier individuel visé à l’article 1er :

a) Données relatives à l’identité et aux coordonnées ;
b) Données mentionnées dans les pièces transmises à l’occasion de la mise en œuvre des différentes finalités du traitement, relatives à la vie personnelle, à la situation administrative, au parcours scolaire et universitaire, à la situation financière et au patrimoine des personnes physiques, à la santé, aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, aux procédures juridictionnelles devant les juridictions judiciaires et administratives, aux avis et expertises rendus ;

2° Concernant les membres de la famille de la personne faisant l’objet d’un dossier individuel visé à l’article 1er : toute information transmise par la personne faisant l’objet d’un dossier individuel visé à l’article 1er, compte tenu de sa situation au regard de la nationalité française, et à l’appui de ses prétentions ;
3° Concernant les tiers mentionnés dans les pièces de la procédure : toute information pouvant apparaître dans les documents produits par la personne dont la nationalité est en cause à l’appui de ses prétentions ;
4° Concernant les utilisateurs du traitement : données d’identification et l’identifiant permettant à l’accès à l’applicatif.


I. – Peuvent seuls accéder au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : les magistrats, fonctionnaires et agents de la direction des affaires civile et du sceau, affectés au bureau en charge de la nationalité, individuellement habilités par le directeur des affaires civiles et du sceau.
II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l’article 2 :
1° Les magistrats, agents de greffe et les personnes visées à l’article R. 123-14 du code de l’organisation judiciaire, les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs des services nationalité et des parquets civils des tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité, des parquets généraux des cours d’appel et de la Cour de cassation en charge de la délivrance des certificats de nationalité française, de l’enregistrement des déclarations de nationalité française et des contentieux relatifs à la nationalité française ;
2° Les agents des ministères chargés de la délivrance des titres d’identité et documents de voyages français ;
3° Les agents du service central de l’état civil et des consulats relevant du ministère en charge de l’Europe et des affaires étrangères ;
4° L’avocat de la personne dont la nationalité est en cause ;
5° L’Institut national de la statistique et des études économiques, pour la tenue et la mise à jour du répertoire électoral unique.


La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans, à compter de l’ouverture du dossier.
A l’issue de ce délai, pour les dossiers clôturés, ces données sont conservées en base d’archivage intermédiaire pour une durée de soixante-cinq ans.
A l’issue de la durée mentionnée à l’alinéa précédent, les données et informations sont versées à l’administration des archives de France.


I. – Sans préjudice des dispositions du code de procédure civile, les droits d’accès et à la limitation ne s’appliquent pas au présent traitement, en application des e, f, et j du 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
En application des b et e du 3 de l’article 17 du même règlement, le droit d’effacement ne s’applique pas au présent traitement.
En application des f et j du 1 de l’article 23 du même règlement, le droit de rectification ne s’applique pas, à l’exception des données relatives à l’identité et aux coordonnées des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 2. Ce droit s’exerce auprès de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice.
Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement.
II. – S’agissant des utilisateurs mentionnés au 4° de l’article 2, les droits d’accès, de rectification et d’effacement ainsi que le droit à la limitation du traitement s’exercent auprès de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice.


Les opérations de création, modification, suppression et consultation font l’objet d’un enregistrement dans le traitement précisant la qualité de la personne ou de l’autorité y ayant procédé ainsi que la date, l’heure et l’objet de l’opération. Ces données sont conservées pendant une durée de six mois.


L’arrêté du 25 mai 1994 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la gestion des dossiers individuels de nationalité soumis au ministère de la justice est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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