Les pratiques restrictives de concurrence : déséquilibre significatif et rupture brutale des relations commerciales à la lumière de la jurisprudence récente

Introduction

Le droit des relations commerciales s’est profondément transformé depuis l’entrée en vigueur, le premier avril 2023, des dispositions du nouvel article L. 442-1 du Code de commerce. Cette réforme législative a marqué une rupture avec le régime antérieur en renforçant les protections contre les abus de puissance économique. Le texte consacre désormais deux catégories distinctes de pratiques répréhensibles : la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, d’une part, et la rupture brutale des relations commerciales établies, d’autre part.

La Cour de cassation, depuis cette réforme, a précisé progressivement le contenu et la portée de ces deux notions. Trois arrêts rendus entre janvier 2025 et janvier 2026 témoignent de cette construction jurisprudentielle en cours. Ils révèlent une jurisprudence qui s’écarte des schémas classiques et qui impose une analyse concrète des relations commerciales, au-delà des apparences de symétrie ou des seules clauses contractuelles.

L’avocat spécialisé en contentieux commercial doit comprendre la subtilité de cette jurisprudence pour conseiller efficacement ses clients, qu’ils soient grands distributeurs, PME fournisseurs ou fabricants exposés à des pratiques abusives. Cette analyse propose d’examiner comment la jurisprudence récente construit progressivement ces deux notions et articule leur application aux situations factuelles les plus complexes.

I. Le déséquilibre significatif : une notion en construction

A. L’exigence d’une appréciation concrète et globale du contrat

L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce réprime le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le déséquilibre significatif n’est pas défini par la loi. C’est à la jurisprudence d’en donner le contenu, et cette construction demeure inachevée.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025, a formulé un principe directeur essentiel pour cette appréciation. Elle a énoncé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants »1.

Cette formule apparemment dense contient plusieurs indices précieux. Premièrement, le déséquilibre ne se mesure pas à l’aune d’un standard légal ou réglementaire. Le juge ne doit pas comparer la clause litigieuse avec ce que le droit supplétif aurait imposé en l’absence de contrat. Deuxièmement, l’appréciation doit être concrète, non abstraite. Elle ne porte pas sur des principes généraux d’équité, mais sur le fonctionnement réel du contrat, sur ses effets économiques pratiques.

Cette exigence de concrétude s’illustre parfaitement dans l’affaire ITM/Intermarché jugée le 7 janvier 2026. La Cour y connaissait de la pratique consistant pour ITM à imposer aux fournisseurs des remises substantielles, présentées comme compensation de marges. Or, ces remises n’avaient aucun lien avec l’objet réel de la relation commerciale. La Cour a noté que le plan d’ITM consistait « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix »2.

L’intérêt de cette formulation réside dans la reconnaissance que l’économie générale d’un contrat se concentre sur certains éléments centraux. Pour un contrat d’achat-revente ou de fourniture, c’est le prix qui constitue cet élément nodal. Une pratique qui affecte substantiellement le prix, indépendamment de toute contrepartie économique, crée donc un déséquilibre significatif. Le juge examine le système dans son ensemble, pas isolément chaque clause.

La Cour de cassation a poussé cette logique encore plus loin en énonçant un critère simplifié d’appréciation du déséquilibre. Elle a indiqué que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif »3. Ce critère opératoire redonne sa place à la notion d’équivalence. Un déséquilibre existe dès lors qu’une partie exige beaucoup et ne propose en contrepartie que peu ou rien.

Cette construction jurisprudentielle révèle une évolution importante. Elle écarte la notion abstraite de déséquilibre au profit d’une balance concrète des avantages et des charges. Elle transforme le contrôle judiciaire en mesure quasi objective : les remises demandées, d’un côté, les gains offerts, de l’autre. Lorsque la balance penche fortement d’un seul côté, le déséquilibre existe.

B. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique entre les parties

L’une des innovations majeures de la jurisprudence récente concerne la question de la puissance économique relative des contractants. Les parties avaient souvent arguéqu’une asymétrie de puissance n’existait pas, notamment lorsque le fournisseur disposait d’une certaine solidité financière ou d’une position commerciale établie.

La Cour de cassation a tranché cette question dans l’affaire ITM/Intermarché du 7 janvier 2026. Elle a affirmé sans détour que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce »4. Cette phrase, brève et lapidaire, inverse la charge de la preuve conceptuelle.

Traditionnellement, le droit des pratiques abusives se concentrait sur les abus de position dominante ou sur les situations où une partie disposait d’un pouvoir coercitif écrasant sur l’autre. L’article L. 442-1 opère un déplacement. La question n’est plus de savoir si une partie a abusé de sa domination, mais si elle a imposé des obligations créant un déséquilibre significatif. L’asymétrie de puissance peut favoriser l’imposition d’obligations déséquilibrées, mais son absence n’immunise pas contre la répression.

Cela signifie que même entre deux entreprises de taille comparable, une pratique de soumission à des obligations déséquilibrées est répréhensible. Une grande entreprise peut abuser des petites fournisseurs, c’est entendu. Mais une moyenne entreprise peut aussi, par une pratique systématique et organisée, soumettre à des obligations déséquilibrées un partenaire commercialisateur, même si ce dernier dispose d’une certaine assise financière.

Cette jurisprudence élargit considérablement le champ d’application de l’article L. 442-1, I, 2°. Elle supprime la tentation de plaider l’équilibre des pouvoirs pour échapper à la répression. Elle concentre le juge sur ce qui compte réellement : l’économie du contrat, l’échange réel des avantages, non la jauge théorique du pouvoir de négociation.

II. La rupture brutale des relations commerciales établies

A. Les conditions de la rupture brutale : le défaut de préavis écrit raisonnable

L’article L. 442-1, II du Code de commerce énonce que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » engage sa responsabilité en rompant « brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels »5.

Cette disposition introduit l’obligation de préavis comme condition de la licéité d’une rupture. Elle consacre aussi l’idée que la relation commerciale ne peut être rompue instantanément, sans préparation ni transition. Le préavis doit être écrit, ce qui en facilite la preuve. Il doit tenir compte de la durée de la relation, un facteur pertinent qui mesure l’enracinement de la coopération.

Le préavis doit aussi être raisonnable. La loi s’y réfère indirectement en mentionnant les usages du commerce ou les accords interprofessionnels. Ces derniers fixent souvent des délais types : trois mois pour une relation courte, six mois pour une relation moyenne, un an voire plus pour une relation établie depuis longtemps.

Cependant, la simple présentation d’un préavis écrit ne suffit pas à licéifier la rupture. Le préavis doit être effectivement respecté dans son exécution. C’est un point que la jurisprudence récente a clarifié.

B. L’exécution effective du préavis : une obligation substantielle

Dans l’affaire Cartocad/Autodesk du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a examiné les conditions d’effectivité du préavis. La question centrale était de savoir si la société Autodesk respectait effectivement le délai de préavis qu’elle avait donné.

Or, une situation factuelle troublante émergeait des faits. A partir de l’envoi de la lettre de rupture, Autodesk avait privé Cartocad d’accès au site des revendeurs agréés. Elle avait également modifié à la baisse les remises qui lui étaient consenties. La Cour a sanctionné l’appel en notant qu’elle n’avait pas répondu aux conclusions alléguant que « à compter de l’envoi de la lettre de rupture, le 25 janvier 2019, et jusqu’à la fin mars 2019, la société Autodesk l’avait privée d’accès au site des revendeurs agréés » et que « la société Autodesk avait modifié à la baisse les remises qui lui étaient consenties »6.

Cette jurisprudence révèle une double exigence. D’abord, le préavis doit être respecté temporellement. Ensuite, pendant la période de préavis, les conditions de la relation commerciale doivent demeurer inchangées, ou du moins substanciellement similaires à ce qu’elles étaient avant la notification de rupture. Si l’une des parties exploite le délai de préavis pour détériorer les conditions offertes, elle transforme ce délai en arme, non en transition.

Cette jurisprudence protège efficacement les relations commerciales. Elle dit que le préavis n’est pas une formule magique qui licéifie toute rupture. C’est une obligation qui porte aussi sur la manière de gérer les relations pendant le délai de transition. Une rupture formellement précédée d’un préavis mais accompagnée de mesures de rétorsion ou de détérioration des conditions demeure brutale.

L’implication pratique est considérable pour les avocats conseillant en contentieux commercial. Une entreprise qui envisage de rompre une relation doit non seulement donner un préavis raisonnable, mais aussi maintenir la substance économique de la relation pendant ce délai. Toute tentative de transformer le préavis en période de transition pénalisante pour l’autre partie risque de rendre la rupture inexcusable.

III. L’articulation entre déséquilibre significatif et rupture brutale : l’affaire Cartocad

A. La soumission à des conditions unilatérales dans un réseau de distribution

L’affaire Cartocad/Autodesk du 28 janvier 2026 présente une situation où déséquilibre significatif et rupture brutale s’entrelacent. Cartocad était un distributeur agréé d’Autodesk, logiciel de conception assistée par ordinateur. La relation s’était établie au fil des années. Cartocad s’était construit une clientèle, avait investi dans la formation de ses équipes, développé une expertise commerciale autour des solutions Autodesk.

Or, progressivement, Autodesk avait imposé à ses revendeurs agréés un système de conditions unificatif. Ces conditions n’avaient pas émergé de négociations annuelles. Elles revêtaient un caractère de fait accompli, d’obligation imposée à l’ensemble du réseau.

La Cour de cassation a examié si « le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle »7. Cette formulation révèle un mécanisme subtil et pernicieux.

Autodesk ne traitait pas directement avec Cartocad pour les fournitures. Au contraire, Cartocad était obligée de s’approvisionner auprès d’un grossiste agréé, lui-même soumis aux conditions qu’Autodesk imposait. Cartocad était ainsi prise dans un étau : elle devait respecter les conditions du contrat de revendeur, mais ces conditions lui étaient en réalité dictées par Autodesk via son grossiste obligatoire.

Cette structure transforme la relation bilatérale apparente en une relation trilatérale où Autodesk contrôle les deux autres sommets du triangle. Autodesk impose au grossiste des conditions qui ne lui permettent aucune autonomie décisionnelle. Le grossiste, dépouillé de toute liberté, ne peut offrir à Cartocad que les conditions qu’Autodesk a fixées. Cartocad, en aval, n’a d’autre choix que d’accepter ou de rompre.

Un tel système crée un déséquilibre significatif. Cartocad ne négocie pas les conditions de sa fourniture. Elle les subit. Les remises, les délais, les modalités de paiement, tout cela procède d’une décision unilatérale, transmise par le canal obligatoire du grossiste. L’absence de contrepartie économique, l’absence de négociation, l’imposition de facto : tous ces éléments constituent un déséquilibre, même si Cartocad possède une assise commerciale certaine.

B. La privation d’accès aux outils commerciaux pendant le préavis

L’affaire Cartocad révèle aussi le caractère déflationnaire d’une rupture accompagnée de mesures accessoires. Autodesk avait donné un préavis de rupture à Cartocad. Techniquement, elle semblait respecter les prescriptions de l’article L. 442-1, II.

Mais pendant le préavis, Autodesk avait commencé à priver Cartocad d’accès au site des revendeurs agréés. Or, ce site était un élément central de l’économie de la relation. C’est par ce site que Cartocad accédait aux ressources documentaires, aux outils commerciaux, aux mises à jour produit. Priver Cartocad de cet accès, c’était la transformer en coquille vide, incapable de servir ses clients, incapable de générer du chiffre d’affaires.

Autodesk avait aussi diminué les remises consenties à Cartocad pendant le délai de préavis. Cette double manoeuvre transformait le préavis en instrument d’asphyxie. Cartocad avait certes un délai avant la rupture formelle, mais ce délai lui était rendu inutile, voire contreproductif. Impossible de satisfaire ses clients sans accès au site. Impossible de maintenir son chiffre d’affaires avec des remises réduites.

La Cour a considéré que l’absence de réponse de la cour d’appel à ces griefs était une erreur de droit. Elle a ainsi indiqué que la rupture doit être examinée dans sa globalité : le préavis écrit, certes, mais aussi tout ce qui l’accompagne. Une rupture ne devient brutale que si elle est soudaine et définitive. Mais elle peut devenir défacto définitive avant sa date formelle si l’autre partie la rend impossible à traverser.

Cette jurisprudence impose aux conseils en contentieux commercial une vigilance accrue. Une rupture de relation commerciale requiert non seulement une lettre de préavis, mais aussi une exécution loyale et substantielle de ce préavis, ce qui suppose une attention rigoureuse à la rédaction des contrats commerciaux en amont. Tout acte de rétorsion, toute détérioration volontaire des conditions, toute privation d’accès à des outils essentiels durant le préavis peut transformer une rupture formellement régulière en une rupture brutale et illicite.

Conclusion

La jurisprudence des deux dernières années, incarnée par les arrêts ITM/Intermarché, sur l’appréciation concrète du déséquilibre significatif, par Cartocad/Autodesk, sur l’articulation entre déséquilibre et rupture, et par les autres décisions du 26 février 2025, trace un chemin clair. Le droit français des pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales se construit progressivement vers une protection substantielle, non formelle, des entreprises face aux abus de pouvoir économique.

L’article L. 442-1 du Code de commerce, depuis son entrée en vigueur en avril 2023, a donné aux juges un outil nouveau. Cet outil n’est pas la répression de la position dominante à la manière du droit de la concurrence classique. C’est la répression de pratiques abusives, même en l’absence de domination caractérisée. Cela élargit le champ de protection sans l’étendre à l’infini.

Le déséquilibre significatif se mesure désormais de manière concrète. Les juges examinent l’économie réelle du contrat, l’échange réel des avantages, l’absence ou le caractère dérisoire des contreparties. Ils ne se laissent pas détourner par des arguments relatifs à la puissance économique relative des parties. Une pratique peut créer un déséquilibre même entre deux entreprises de taille comparable si elle impose des obligations sans contrepartie véritable.

La rupture brutale, de son côté, ne se réduit pas à l’absence de préavis. Elle englobe aussi l’exécution du préavis. Une rupture formellement régulière peut devenir brutale si elle est accompagnée de mesures de rétorsion ou de détérioration des conditions pendant le délai de transition. Cette jurisprudence protège contre les faux préavis, contre les ruptures formellement régulières mais factuellement abusives.

Pour les avocats spécialisés en droit des affaires exerçant à Paris ou ailleurs en France, ces évolutions imposent une vigilance constante. Conseiller un client qui envisage d’imposer des obligations commerciales requiert désormais une analyse fine de l’équivalence économique réelle, pas seulement des apparences de négociation. Conseiller un client qui doit rompre une relation requiert d’assurer non seulement un préavis écrit, mais aussi une exécution substantielle et loyale du délai de transition.

La jurisprudence reste en construction. D’autres questions demeurent : le quantum des remises pour constituer un déséquilibre, la durée minimale du préavis selon le secteur, l’impact des usages interprofessionnels. Mais les principes directeurs sont posés. Le juge français a choisi de protéger la substance des relations commerciales, non seulement leur forme. C’est un choix dont portent la trace les arrêts de 2025 et 2026, et dont porteront la trace les contentieux commerciaux des années à venir.



  1. Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin — lien officiel

  2. Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin — lien officiel

  3. Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, ibid. 

  4. Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, ibid. 

  5. Article L. 442-1, II du Code de commerce, en vigueur depuis le 1er avril 2023 — Legifrance

  6. Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208 — lien officiel

  7. Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208, ibid. 

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture