L’article R. 541-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « selon les modalités définies au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 80 % et au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans lorsque le taux est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le complément d’allocation est attribué dans les limites de durées définies au dernier alinéa du I. »
Les dispositions du 1° de l’article 1er du présent décret s’appliquent aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé déposées à compter du 1er avril 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.