Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux conservateurs des bibliothèques stagiaires, élèves de l’école nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques recrutés par la voie des concours prévus à l’article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.
Les conservateurs stagiaires mentionnés à l’article 1er sont évalués au moyen d’épreuves orales et écrites, de travaux individuels et d’un stage professionnel visant à apprécier l’acquisition de connaissances, de compétences ou d’éléments de qualification professionnelle, ainsi que les méthodes de travail intellectuel et de recherche.
Sont considérées comme des épreuves au sens du présent arrêté les soutenances orales collectives et individuelles, l’entretien de fin de formation ainsi que les évaluations des options.
Sont considérés comme des travaux individuels au sens du présent arrêté le rapport du stage professionnel et le mémoire d’étude et de recherche.
Les stages obligatoires accomplis par les conservateurs stagiaires au cours de la scolarité au sein de l’établissement précité ne sont pas considérés comme des épreuves et des travaux individuels au sens du présent arrêté.
I. – Le règlement de scolarité fixe le programme, les conditions d’organisation et d’évaluation des épreuves et travaux individuels mentionnés à l’article 2.
Il fixe la durée, les modalités d’organisation des stages obligatoires que doivent accomplir les conservateurs stagiaires précités ainsi que les conditions d’évaluation du stage professionnel.
II. – Les modalités d’organisation des épreuves et travaux précités sont arrêtées par le conseil d’administration au plus tard à la fin du premier trimestre de la scolarité d’une promotion et elles ne peuvent pas être modifiées en cours de scolarité.
I. – Les épreuves et travaux individuels mentionnés à l’article 2 comprennent :
1° Des épreuves et travaux communs à tous les conservateurs stagiaires précités consistant en :
– la soutenance collective du dossier de gestion et conduite de projet ;
– l’entretien de fin de formation ;
– le rapport du stage professionnel ;
2° Deux épreuves optionnelles choisies au sein de la liste fixée en annexe du règlement de scolarité précité ;
3° Le mémoire d’étude et de recherche faisant également l’objet d’une soutenance individuelle devant une commission de professionnels.
II. – Ces épreuves, ces travaux individuels et le stage professionnel sont appréciés par une note allant de zéro à vingt, l’attribution d’une note égale à zéro à l’un d’eux est éliminatoire.
III. – Le coefficient global des épreuves et travaux communs prévus au 1° du I et du stage professionnel est fixé à 65 %, celui du mémoire d’étude et de recherche prévu au 3° du I à 25 % et celui des épreuves optionnelles mentionnées au 2° du I à 10 %.
IV. – La note générale attribuée à chaque conservateur des bibliothèques stagiaire mentionné à l’article 1er est calculée en appliquant ces coefficients aux notes obtenues aux épreuves, travaux individuels et au stage professionnel précités.
Les conservateurs stagiaires mentionnés à l’article 1er ex aequo sont départagés par les notes obtenues aux épreuves et travaux individuels dotés des coefficients les plus importants.
I. – Les conservateurs stagiaires absents à une des épreuves au sens de l’article 2 pour un motif sérieux et dûment justifié sont autorisés à présenter une épreuve de rattrapage analogue organisée selon les modalités fixées par le règlement de scolarité de cet établissement. En cas d’absence non justifiée par un motif sérieux à cette épreuve de rattrapage, la note attribuée est égale à zéro.
En cas d’impossibilité pour l’établissement, d’organiser cette épreuve de rattrapage dans un calendrier compatible avec le calendrier des épreuves ou le déroulement de la scolarité, il est attribué au conservateur stagiaire concerné une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par les autres conservateurs stagiaires à cette épreuve.
Par dérogation à l’alinéa précédent, pour la soutenance collective mentionnée au 1° de l’article 4, le conservateur stagiaire reconnu défaillant au sein du groupe auquel il appartient pour un motif sérieux et dûment justifié ou absent à la soutenance orale de ce groupe pour un motif de même nature bénéficie de la note collective attribuée à ce groupe. En cas d’absence non justifiée par un motif sérieux à cette soutenance, la note attribuée au conservateur stagiaire concerné est égale à zéro.
II. – L’absence de production des travaux individuels au sens de l’article 2 dans le délai prescrit par le directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques est sanctionnée par l’attribution d’une note égale à zéro. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai supplémentaire peut être accordé au conservateur stagiaire concerné par le directeur de l’établissement précité.
III. – En cas d’application des dispositions prévues au I du présent article à l’une des épreuves mentionnées à l’article 2, le jury mentionné à l’article 7 peut émettre un avis défavorable à l’octroi du diplôme de conservateur des bibliothèques.
Lorsque l’absence à ces épreuves ou l’absence de transmission des travaux individuels sont justifiées par un motif sérieux et dûment justifié ou lorsque le stage professionnel n’a pas pu être réalisé dans son entièreté pour un motif similaire, le conservateur stagiaire concerné est autorisé à reprendre tout ou partie de sa formation. Chaque conservateur stagiaire mentionné à l’article 1er ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois.
Les notes obtenues au cours de cette reprise de la formation se substituent à celles initialement obtenues.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le conservateur stagiaire ne reprend qu’une partie de sa formation, il conserve la note obtenue à la soutenance collective du dossier de gestion et de conduite de projet.
Lorsque la durée totale cumulée des absences et congés rémunérés, hors congés annuels, d’un conservateur stagiaire est supérieure à soixante jours, le directeur de cette école peut lui proposer de mettre fin à sa scolarité.
Le conservateur stagiaire qui accepte qu’il soit mis fin à sa scolarité en application de l’alinéa précédent est alors autorisé à rejoindre la scolarité d’une des promotions suivantes, pour suivre tout ou partie de la scolarité. Chaque conservateur stagiaire ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois.
Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le conservateur stagiaire ne reprend qu’une partie de sa formation, il conserve la note obtenue à la soutenance collective du dossier de gestion et de conduite de projet.
Le jury mentionné à l’article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé comprend le directeur de l’école, président, et au moins six membres, dont la moitié au moins sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l’école. En cas d’empêchement du directeur de l’école, celui-ci peut déléguer la présidence du jury à l’un des enseignants-chercheurs ou des membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l’école.
Il émet un avis sur l’octroi du diplôme de conservateur des bibliothèques, sur le fondement de la note générale attribuée à chaque conservateur stagiaire.
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques propose, sur le fondement de l’avis émis par le jury mentionné à l’article 7, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche de décerner le diplôme de conservateur des bibliothèques dont la note générale mentionnée aux derniers alinéas de l’article 4 est supérieure ou égale à dix. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques dans les conditions prévues à l’article 9 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.
La proposition de titularisation dans le corps des conservateurs des bibliothèques prévue au 1er alinéa de l’article 9 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé est établie sur le fondement d’un rapport de titularisation rédigé par le directeur de l’école nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques après avis du directeur général des ressources humaines et du directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les modalités de rédaction du rapport de titularisation sont fixées par le règlement de scolarité précité.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux conservateurs stagiaires, élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques ayant débuté la scolarité prévue au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé à compter du 1er janvier 2026.
L’arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l’école nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques est abrogé.
Les dispositions de l’arrêté précité dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables aux conservateurs stagiaires ayant débuté leur scolarité avant le 1er janvier 2026.
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et le directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.