Concurrence déloyale et parasitisme : fondements, conditions et jurisprudence récente de la chambre commerciale

La liberté du commerce et de l’industrie constitue un principe fondamental de l’ordre juridique français. Elle implique le droit, pour tout opérateur économique, de conquérir la clientèle de ses concurrents par des moyens loyaux. Lorsque cette conquête emprunte des voies contraires aux usages du commerce, elle devient fautive et engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

L’action en concurrence déloyale et sa variante, l’action en parasitisme, reposent sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Elles ne supposent ni la démonstration d’un droit privatif ni l’existence d’un rapport de concurrence directe. Leur souplesse explique leur succès devant les juridictions commerciales, mais aussi la rigueur croissante avec laquelle la Cour de cassation contrôle les conditions de leur mise en œuvre.

Plusieurs arrêts rendus entre 2025 et 2026 par la chambre commerciale éclairent l’état du droit positif. Ils précisent la définition du parasitisme (I), encadrent la preuve du préjudice (II) et rappellent les conditions du dénigrement constitutif de concurrence déloyale (III).

I. Le parasitisme économique : définition, preuve et limites

A. La définition constante du parasitisme

Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer1. »

Sur ce fondement, la chambre commerciale définit le parasitisme de manière constante. Dans un arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin, elle rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis2 ».

Cette formulation, reprise à l’identique dans l’arrêt du 24 septembre 20253, constitue la définition de référence. Elle implique trois éléments : l’existence d’une valeur économique individualisée, la volonté de se placer dans le sillage d’autrui et le caractère indu du profit tiré.

Le parasitisme se distingue de la concurrence déloyale au sens strict par un trait essentiel : il est apprécié « indépendamment de tout risque de confusion4 ». La chambre commerciale le rappelle expressément dans l’arrêt du 5 mars 2025, en citant une jurisprudence constante depuis 2014.

B. La double exigence probatoire : valeur économique et volonté parasitaire

La chambre commerciale impose à celui qui se prétend victime de parasitisme une double démonstration.

Il doit d’abord « identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque5 ». Cette exigence a été consacrée par un arrêt du 20 septembre 2016 et confirmée depuis lors de manière systématique. L’arrêt du 24 septembre 2025 en offre une illustration concrète. En l’espèce, la société Aromax reprochait à un concurrent d’avoir commercialisé, auprès d’un client sud-coréen, un arôme de cacao sous la même référence commerciale. La cour d’appel de Grenoble avait retenu le parasitisme en relevant que le produit bénéficiait d’un certificat sanitaire. La chambre commerciale casse l’arrêt : ces « motifs [sont] impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée6 ».

Une simple référence commerciale ne constitue pas, en soi, une valeur économique protégeable. Il faut démontrer l’existence d’investissements spécifiques, d’un savoir-faire propre ou d’une notoriété acquise.

Il doit ensuite prouver « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage7 ». L’arrêt du 13 novembre 2025 illustre cette exigence dans le domaine des technologies vertes. La société Okwind, qui avait développé un système de suiveur photovoltaïque, reprochait à un concurrent d’avoir reproduit son produit après que le père du dirigeant de celui-ci eut acquis un trackeur Okwind. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande en retenant que le concurrent avait lui-même exposé des frais de recherche et développement. La chambre commerciale casse : la cour d’appel aurait dû « rechercher si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis8 ».

L’arrêt précise par ailleurs que « l’action en parasitisme ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une création originale9 ». La cour d’appel avait exigé la preuve de « composants techniques originaux ». La Cour de cassation censure cette motivation : l’absence d’originalité est « impropre à exclure des actes de parasitisme10 ».

C. La limite : la liberté de s’inspirer des tendances du marché

L’arrêt du 5 mars 2025 (Cartier c/ Vuitton) pose une limite essentielle au parasitisme. Les sociétés du groupe Richemont reprochaient à Louis Vuitton d’avoir lancé une collection de bijoux quadrilobés (« Color Blossom ») reprenant les caractéristiques de la collection « Alhambra », commercialisée depuis 1968.

La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que Vuitton s’était inspirée de sa propre toile monogrammée, et non du modèle Alhambra, et que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société [Cartier] ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection « Color Blossom », des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux11 ».

Elle rappelle que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme12 ».

La décision érige deux critères de distinction entre inspiration légitime et parasitisme fautif. Le premier est structurel : le concurrent qui décline son propre motif historique ne se place pas dans le sillage d’autrui, même si le résultat présente des similitudes avec le produit d’un tiers. Le second est conjoncturel : l’utilisation de matériaux ou de techniques dictée par les tendances du marché ne peut être reprochée à un opérateur économique.

II. Le préjudice en matière de concurrence déloyale : présomption et preuve

A. La présomption de trouble commercial

La jurisprudence admet depuis longtemps qu’un préjudice, fût-il moral, s’infère nécessairement de tout acte de concurrence déloyale. L’arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, reformule cette règle avec une précision nouvelle.

La chambre commerciale y énonce : « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve13 ».

La distinction est nette. Le trouble commercial engendré par l’acte déloyal fonde une indemnisation minimale, correspondant à un préjudice moral présumé. Le contentieux commercial soulève cependant des enjeux financiers considérables qui dépassent ce seul préjudice moral. La perte de chiffre d’affaires, le manque à gagner ou la perte de chance constituent des préjudices matériels dont la preuve incombe à la victime.

B. La charge de la preuve du parasitisme

L’arrêt du 24 septembre 2025 complète cette analyse en matière de parasitisme. La chambre commerciale y rappelle qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers14 ».

Elle censure la cour d’appel de Grenoble pour avoir inversé la charge de la preuve. La cour d’appel avait retenu que la société défenderesse « ne rapporte pas la preuve » qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu. La Cour de cassation rappelle que « c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque15 ».

Le demandeur supporte la charge intégrale de la preuve. Il doit établir la valeur économique parasitée, la volonté du défendeur de s’en emparer et le lien entre les deux. La présomption de trouble commercial n’allège pas cette charge s’agissant des conditions du parasitisme lui-même.

Cette rigueur probatoire s’explique par la nature de l’action en parasitisme. Celle-ci ne protège aucun droit de propriété intellectuelle. Elle sanctionne un comportement, non l’atteinte à un droit. Le risque d’une acception trop large du parasitisme serait de figer la concurrence et de porter atteinte à la liberté d’entreprendre.

Les avocats en droit des affaires qui accompagnent les entreprises dans ce type de contentieux doivent donc constituer un dossier de preuve rigoureux, articulé autour de trois piliers : la démonstration des investissements consentis, la caractérisation de la volonté parasitaire et l’évaluation documentée du préjudice subi.

III. Le dénigrement : un acte de concurrence déloyale conditionné par la publicité

A. L’exigence de publicité du propos dénigrant

Le dénigrement constitue l’un des procédés classiques de concurrence déloyale. Il consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, ses produits ou ses méthodes commerciales. L’arrêt du 7 janvier 2026 apporte une précision importante sur ses conditions de caractérisation.

La chambre commerciale y pose le principe : « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public16 ».

En l’espèce, un ancien salarié d’une société de matériels informatiques avait, dans des courriels internes à son nouvel employeur, tenu des propos portant atteinte à l’image commerciale de son ancienne société. La cour d’appel de Paris avait condamné le nouvel employeur à indemniser le concurrent, en retenant que ces propos portaient atteinte à son image « peu important qu’ils soient exacts ».

La chambre commerciale casse l’arrêt. La cour d’appel aurait dû « constater, comme il lui incombait, que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société17 ». Des propos restés dans la sphère interne de l’entreprise ne peuvent constituer un acte de concurrence déloyale par dénigrement.

B. La portée pratique de cette exigence

Cette solution s’inscrit dans la logique de la concurrence déloyale, qui suppose un comportement susceptible de porter atteinte à la position concurrentielle de la victime. Un propos, même objectivement dénigrant, ne produit aucun effet sur le marché s’il n’atteint pas les clients, fournisseurs ou partenaires du concurrent.

La rédaction de contrats commerciaux doit intégrer cette jurisprudence. Les clauses de non-dénigrement insérées dans les contrats de distribution, de franchise ou de partenariat conservent leur utilité contractuelle : elles sanctionnent le dénigrement sur le terrain de la responsabilité contractuelle, y compris lorsque les propos sont restés confidentiels. Sur le terrain délictuel de la concurrence déloyale, en revanche, l’exigence de publicité constitue désormais un verrou que le demandeur ne peut éluder.

Pour les entreprises confrontées à des pratiques de concurrence déloyale ou de parasitisme, la constitution de preuves de diffusion publique des propos litigieux devient un préalable indispensable. Les captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux, les attestations de clients ayant reçu des informations dénigrant le concurrent, ou les constats d’huissier sur des sites internet constituent des éléments probatoires utiles.

La jurisprudence de la chambre commerciale offre désormais un cadre clair. Le parasitisme exige la preuve d’une valeur économique individualisée, d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui et ne peut sanctionner la simple inspiration des tendances du marché. Le préjudice matériel doit être démontré au-delà de la présomption de trouble commercial. Le dénigrement ne peut être caractérisé que si le propos a été rendu public. Ces trois exigences dessinent les contours d’une action en concurrence déloyale exigeante, au service de la protection des opérateurs économiques loyaux sans entraver le jeu normal de la concurrence.


  1. C. civ., art. 1240. 

  2. Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin — lien

  3. Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002 — lien

  4. Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, préc. 

  5. Ibid. 

  6. Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, préc. 

  7. Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, préc. 

  8. Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940 — lien

  9. Ibid. 

  10. Ibid. 

  11. Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, préc. 

  12. Ibid., citant 1re Civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, publié au Bulletin. 

  13. Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin — lien

  14. Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, préc. 

  15. Ibid. 

  16. Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, préc. 

  17. Ibid. 

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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