Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 juillet 1985, a été saisi d’une loi modifiant la législation sur la communication audiovisuelle. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution du II de son article 3. Ce dernier instituait une servitude administrative au profit d’un établissement public de diffusion. Il lui permettait d’installer des moyens de diffusion hertzienne sur les toits ou terrasses de propriétés bâties. La procédure législative d’adoption et le fond des dispositions étaient critiqués. Saisi sur ces deux aspects, le Conseil constitutionnel a rejeté le grief procédural. En revanche, il a déclaré l’article 3-II non conforme à la Constitution sur le fond. Cette censure porte à la fois sur le régime d’institution de la servitude et sur son régime indemnitaire.
La décision opère une distinction essentielle entre privation et servitude. Elle précise les garanties procédurales attachées à cette dernière. Le Conseil constitutionnel affirme que le droit accordé « ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de ladite Déclaration mais une servitude d’intérêt public ». Cette qualification détermine le régime applicable. La servitude doit poursuivre un objectif d’intérêt général, ce que le législateur a retenu. Toutefois, son institution ne peut être laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’établissement public bénéficiaire. Le Conseil estime que « faute d’avoir institué une procédure d’information et de réclamation assortie de délais raisonnables », les dispositions sont inconstitutionnelles. Il impose ainsi un cadre procédural minimal. Ce cadre doit permettre aux propriétaires d’être informés et de faire valoir leurs observations. La décision protège le droit de propriété contre les atteintes arbitraires. Elle rappelle que la loi ne peut déléguer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les garanties fondamentales.
Le contrôle exercé sur le régime indemnitaire renforce la protection des propriétaires. Il se fonde sur le principe d’égalité devant les charges publiques. Le texte limitait l’indemnité au seul préjudice matériel des travaux. Le Conseil constitutionnel juge cette rédaction restrictive contraire au principe constitutionnel. Il estime qu’elle « écarte la réparation de tous préjudices autres que ceux strictement précisés ». Le principe d’égalité commande la réparation intégrale de tout préjudice indemnisable. La décision censure également le point de départ du délai de prescription. Le faire courir à la fin des travaux « interdit la réparation de préjudices pouvant se révéler tardivement ». Cette analyse assure une protection effective du droit à indemnisation. Elle empêche le législateur d’édicter des règles prescriptives injustes. Le contrôle est ainsi substantiel et vise l’effectivité du droit.
La portée de cette décision est considérable en matière de servitudes administratives. Elle pose le principe d’une nécessaire procédure contradictoire préalable. Le législateur ne peut instituer une servitude sans prévoir des garanties. Ces garanties doivent permettre un débat sur l’utilité et l’étendue de l’atteinte. La décision précise que « la servitude doit être établie non par l’établissement public mais par une autorité de l’État ». Cette exigence vise à objectiver la décision et à la soustraire à l’intérêt particulier de l’occupant. Elle constitue une garantie fondamentale contre l’arbitraire. La jurisprudence ultérieure a confirmé et enrichi ces exigences. Le Conseil constitutionnel a étendu ce contrôle à d’autres types d’atteintes à la propriété. Il a systématisé l’exigence de motivation et de procédure contradictoire. Cette décision marque ainsi une étape essentielle. Elle soumet le législateur à un devoir de précaution procédurale lorsqu’il restreint des droits.
La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre entre l’intérêt général et les droits individuels. Le Conseil constitutionnel reconnaît la compétence du législateur pour définir l’intérêt général. Il admet que l’amélioration de la communication audiovisuelle en relève. Cependant, il refuse que la poursuite de cet objectif s’affranchisse de toute garantie. La censure opérée n’est pas une remise en cause de la finalité de la loi. Elle est une sanction de son insuffisance protectrice. Le Conseil rappelle que « la loi doit sauvegarder » les droits et libertés constitutionnels. Cette position consacre une vision exigeante de l’État de droit. La loi n’est pas seulement l’expression de la volonté générale. Elle doit aussi être le cadre de protection des libertés. Cette décision illustre le rôle du juge constitutionnel comme gardien des droits fondamentaux. Elle démontre que le contrôle de constitutionnalité peut être un instrument de progrès des garanties procédurales. Il oblige le législateur à légiférer de manière réfléchie et protectrice.