Garde à vue du mineur : la suppression du délai de carence et ses conséquences pratiques pour la défense

Depuis la loi du 22 avril 2024, le régime de la garde à vue du mineur a connu un bouleversement majeur : la suppression du délai de carence de deux heures qui permettait jusqu’alors aux enquêteurs de procéder à l’audition d’un mineur sans attendre l’arrivée de son avocat commis d’office. Cette réforme, attendue de longue date par les praticiens du droit pénal des mineurs, renforce considérablement les droits de la défense et impose aux services d’enquête de repenser leur organisation.

L’ancien régime : un délai de carence contesté

Avant la réforme, l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoyait que l’audition du gardé à vue pouvait débuter sans attendre l’avocat si celui-ci n’était pas arrivé dans un délai de deux heures suivant sa désignation. Appliqué aux mineurs, ce dispositif avait été critiqué par la doctrine et les organisations de défense des droits de l’enfant. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêt du 20 décembre 2017 (n° 17-84.017), soulignant les limites de ce mécanisme au regard des exigences de la directive européenne 2016/800 relative aux garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis.

Le Conseil constitutionnel avait également contribué à fragiliser le régime antérieur. Dans sa décision QPC n° 2018-744 du 16 novembre 2018, il avait déclaré non conforme à la Constitution certaines dispositions du régime de garde à vue des mineurs tel qu’il existait sous l’ordonnance du 2 février 1945, ouvrant la voie à une réforme d’ensemble.

Le nouveau régime : aucune audition sans avocat

L’article L.413-9 du Code de justice pénale des mineurs, modifié par la loi du 22 avril 2024, impose désormais que le mineur ne puisse être auditionné qu’en présence effective de son avocat. Si le mineur ne désigne pas d’avocat, ses représentants légaux — ou, à défaut, l’adulte approprié désigné conformément à l’article L.311-2 du CJPM — peuvent effectuer cette désignation. En l’absence de toute désignation, le bâtonnier est saisi sans délai.

La seule exception à ce principe est la décision motivée du procureur de la République pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des personnes ou à la prévention d’une atteinte imminente aux preuves. En pratique, cette exception est d’interprétation stricte et ne devrait concerner que des situations exceptionnelles.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà sanctionné le défaut d’information sur le droit à l’avocat. Dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n° 19-81.084), elle a jugé que le défaut d’information des parents sur la possibilité de désigner un avocat pour leur enfant en garde à vue constitue une cause de nullité lorsque le mineur a été interrogé sans assistance. Cette jurisprudence conserve toute sa pertinence sous le nouveau régime et renforce l’exigence d’une information complète de l’ensemble des personnes susceptibles de désigner un conseil.

L’enregistrement audiovisuel : une garantie complémentaire essentielle

Parallèlement à l’assistance de l’avocat, l’article L.413-12 du CJPM maintient l’obligation d’enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires. La jurisprudence est constante sur ce point depuis les arrêts fondateurs de 2007 : le défaut d’enregistrement, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur (Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-87.264 ; Cass. crim., 12 juin 2007, n° 07-80.194). En outre, en l’absence d’enregistrement, aucune condamnation ne peut être fondée sur les seules déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. L’intervention d’un avocat spécialisé dans la défense des mineurs en garde à vue permet de vérifier le respect de cette obligation et d’en tirer les conséquences procédurales le cas échéant.

Les réflexes pratiques pour les familles

Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, les représentants légaux doivent être informés sans délai. Depuis l’arrêt du 8 janvier 2025 de la Cour de cassation (n° 24-83.224), il est établi que le recours à un adulte approprié peut valablement se substituer à l’information directe des parents, à condition que des efforts raisonnables aient été déployés pour les joindre et que le mineur ait effectivement bénéficié de l’assistance d’un avocat.

Les familles confrontées à cette situation doivent garder à l’esprit plusieurs points essentiels : l’examen médical est obligatoire pour tout mineur de treize à seize ans ; aucune audition ne peut avoir lieu sans l’avocat ; et l’enregistrement audiovisuel doit être systématique. Toute irrégularité sur l’un de ces points peut constituer un motif de nullité de la procédure.

Face à la complexité de ces règles procédurales, il est déterminant de faire appel à un avocat pénaliste expérimenté dès l’annonce du placement en garde à vue. La rapidité de l’intervention conditionne souvent l’efficacité de la défense et la préservation des droits du mineur tout au long de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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