Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2025, une décision relative à la procédure d’abandon des bateaux sur le domaine public fluvial. Un particulier contestait le transfert automatique de propriété au profit du gestionnaire du domaine en cas de présomption d’abandon prolongé de l’engin flottant. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 12 mars 2025, le juge devait examiner les atteintes potentielles aux droits fondamentaux. Le litige porte sur la compatibilité de ce mécanisme avec le droit de propriété, l’inviolabilité du domicile et le principe de légalité des peines. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes, tout en formulant une réserve d’interprétation substantielle concernant la destruction des bateaux servant de domicile.
I. La validation du régime de transfert de propriété des biens abandonnés
A. L’exclusion du caractère répressif de la mesure administrative
Le requérant soutenait que le transfert de propriété constituait une sanction ayant le caractère d’une punition méconnaissant le principe de légalité des délits. Toutefois, les sages estiment que ces dispositions « ont pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation ». Dès lors, l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne trouve pas à s’appliquer puisque la mesure vise une finalité purement administrative et technique. Le juge écarte ainsi le grief tiré de l’absence de définition précise des mesures de manœuvre ou d’entretien faisant présumer l’état d’abandon.
B. La proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété
L’examen du droit de propriété révèle une conciliation équilibrée entre l’intérêt général et la protection patrimoniale du propriétaire négligent ou absent de son bien. Le Conseil précise que le dispositif n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 dès lors que le bien est abandonné. La procédure offre des garanties réelles car « son propriétaire est ainsi mis à même dans ce délai de se manifester » avant tout transfert définitif. L’existence de recours juridictionnels devant le juge administratif permet de suspendre l’exécution de la mesure en cas de contestation sérieuse sur l’abandon.
II. La protection conditionnelle de l’inviolabilité du domicile
A. La reconnaissance de l’embarcation comme un domicile potentiel
Le grief relatif à l’inviolabilité du domicile impose au juge constitutionnel de vérifier si la destruction du bateau respecte le droit à la vie privée. L’article 2 de la Déclaration de 1789 protège la liberté individuelle et le domicile, même lorsque celui-ci est situé sur une dépendance du domaine public. Le législateur permet au gestionnaire de vendre ou détruire le bien après un délai de deux mois suivant le transfert de propriété initialement constaté. Cette faculté de destruction pourrait cependant heurter frontalement le principe constitutionnel si elle s’appliquait sans discernement aux bateaux servant de résidence principale.
B. La réserve d’interprétation comme garantie des droits fondamentaux
La conformité des dispositions est assortie d’une réserve impérative destinée à protéger les occupants utilisant effectivement leur embarcation comme une résidence familiale ou personnelle. Le gestionnaire ne peut « procéder à la destruction d’un tel bien sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant » concerné. Cette protection garantit que la libération du domaine public ne s’exerce pas au détriment de la dignité humaine ou de la stabilité du foyer. Le juge constitutionnel assure ainsi une protection minimale de l’habitat précaire tout en validant l’efficacité globale du régime de gestion du domaine.