Par une décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Cette loi visait à alléger les démarches administratives pour favoriser la relance économique après une crise sanitaire majeure. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester tant la procédure d’adoption que le contenu de nombreuses dispositions.
Les requérants dénonçaient notamment l’introduction massive de dispositions par voie d’amendements gouvernementaux sans étude d’impact préalable. Ils critiquaient également des mesures réduisant la protection environnementale et assouplissant les règles de la commande publique. Le Gouvernement soutenait pour sa part que ces simplifications étaient nécessaires et respectueuses des principes constitutionnels.
La question posée consistait à savoir si la recherche de simplification administrative peut justifier des dérogations aux procédures habituelles de consultation et de mise en concurrence. Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des mesures de fond tout en censurant de nombreux articles qualifiés de cavaliers législatifs. L’analyse portera d’abord sur la validation de la simplification procédurale et environnementale, avant d’étudier l’encadrement des marchés publics et la sanction des cavaliers.
I. La validation d’une simplification administrative et environnementale encadrée
A. La confirmation de la plénitude du droit d’amendement gouvernemental
L’examen de la procédure d’adoption a permis de réaffirmer la portée du droit d’amendement reconnu au Gouvernement par l’article quarante-quatre de la Constitution. Les requérants soutenaient que l’usage des amendements permettait de contourner l’obligation de réaliser une étude d’impact ou de consulter le Conseil d’État. La juridiction a rappelé que l’article trente-neuf n’impose la présentation d’une étude d’impact que pour les projets de loi avant leur dépôt. Elle précise que cette exigence ne s’applique pas aux amendements, même lorsqu’ils émanent du Gouvernement au cours de la discussion parlementaire. Cette solution classique préserve l’efficacité de l’initiative gouvernementale tout au long de la navette parlementaire sans entraver la célérité des réformes.
B. La conciliation entre efficacité économique et exigences écologiques
Concernant les installations classées, le Conseil a jugé que les aménagements prévus ne méconnaissaient pas les principes de la Charte de l’environnement. Les dispositions relatives au gros œuvre visent à éviter que de nouvelles prescriptions aient des « conséquences disproportionnées sur des installations déjà existantes ». Le juge constitutionnel a estimé que ces mesures n’entraînaient aucune régression de la protection de l’environnement grâce au contrôle préfectoral maintenu. Il valide également le recours à la procédure de consultation électronique en remplacement de l’enquête publique pour certains projets déterminés. Cette souplesse est admise dès lors que le préfet apprécie l’importance des incidences du projet sur l’environnement pour fixer les modalités de participation.
II. L’encadrement des marchés publics et la sanction rigoureuse des cavaliers législatifs
A. La souplesse admise pour les procédures de la commande publique
La loi étudiée introduit des dérogations notables aux règles habituelles de publicité et de mise en concurrence au sein de la commande publique. Le Conseil a validé le relèvement temporaire à cent mille euros du seuil de dispense pour la passation des marchés de travaux. Il précise que cette dispense « n’exonère pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique ». Le juge admet que l’objectif de reprise économique justifie un allègement du formalisme pour une durée strictement limitée par le législateur. De même, la possibilité de passer un marché sans publicité pour un motif d’intérêt général est jugée conforme à la Constitution.
B. La préservation de la cohérence législative par la censure des dispositions étrangères
La décision se distingue par une censure massive de vingt-six articles que le juge a qualifiés de cavaliers législatifs. En vertu de l’article quarante-cinq de la Constitution, tout amendement doit présenter un lien avec le texte déposé ou transmis. Le Conseil a constaté que de nombreuses dispositions, comme l’aggravation des peines pour violation de domicile, étaient dépourvues de ce lien. Il en va de même pour les mesures relatives au droit de la propriété intellectuelle applicable aux pièces détachées automobiles. Cette rigueur procédurale rappelle que la simplification administrative ne saurait autoriser l’insertion de mesures totalement étrangères à l’objet initial de la loi.